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15/11/2018 | FRANCE | N°18NC00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 18NC00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705942 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, M.A..., représen

té par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705942 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est socialement et professionnellement intégré en France où il travaille en qualité d'ouvrier étancheur et d'ouvrier en couverture ; ses deux soeurs et leurs enfants vivent en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 24 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...Dhers,

- et les observations de Me D...représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 1er août 1990, a déclaré être entrée en France le 30 janvier 2012 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2012 ; qu'une carte de séjour temporaire, valable du 8 août 2013 au 7 août 2014 et renouvelée jusqu'au 20 septembre 2016, lui a été délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 6 juillet 2016, le requérant a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet de la Moselle du 1er septembre 2017 ; que le 11 septembre 2017, M. A...a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis le 30 janvier 2012, que ses deux soeurs y résident sous couvert de titres de séjour, qu'elles ont des enfants et qu'il travaille en qualité d'ouvrier étancheur et d'ouvrier en couverture ; que le requérant, qui n'a travaillé que pendant un an et huit mois depuis son entrée en France, est célibataire sans charge de famille et n'établit pas qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Albanie ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00569
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-15;18nc00569 ?
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