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15/11/2018 | FRANCE | N°17NC02178-17NC02645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17NC02178-17NC02645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406051, 1501084 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplé

mentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406051, 1501084 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502633 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée sous le N° 17NC02178, le 5 septembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a dénaturé les faits et a omis de répondre à un moyen en considérant que les comptes produits à l'instance ne remettaient pas en cause les données retenues par le service ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

- les demandes de renseignement adressées à des tiers dans le cadre des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ne mentionnaient pas leur fondement légal, rendant irrégulière la procédure d'examen de la situation fiscale et personnelle à son encontre ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l'instruction CF-PGR, 30-10-10 n° 280 en ne mentionnant pas dans la proposition de rectification la nature de la procédure utilisée pour recueillir les renseignements litigieux ;

- l'administration n'établit pas que les sommes réintégrées dans le revenu imposable de M. C...correspondent aux règlements de prestations de services effectuées par l'EURL Procom ;

- le dégrèvement accordé en cours d'instance devait être majoré de 25 % dès lors que l'imposition initiale avait été calculée sur une base brute majorée de 25 % en application de l'article 158 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

II.) Par une requête, enregistrée sous le N° 17NC02645, le 6 novembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l'instruction CF-PGR, 30-10-10 n° 280 en ne mentionnant pas dans la proposition de rectification l'identité des clients contactés par l'administration, la nature des renseignements obtenus et la procédure utilisée pour recueillir ces renseignements ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'établit pas que les sommes en litige correspondraient à des opérations imposables liées à son activité professionnelle ;

- les sommes de 200 et 330 euros versées les 27 février et 9 août 2012 correspondent à des indemnités d'assurances remboursées par l'assureur ;

- les sommes de 7 000 euros et 9 000 euros versées les 13 avril et 6 juillet 2012 ont été régulièrement mentionnées dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., gérant et unique associé de l'EURL Procom, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale et personnelle. Une vérification de comptabilité de cette société a été engagée parallèlement. Par une première proposition de rectification du 23 septembre 2013, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes. Par une seconde proposition de rectification du 2 juillet 2014, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée et dans le cadre d'une procédure contradictoire s'agissant des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers. M. C... relève appel des jugements des 13 juillet et 19 septembre 2017 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

2. Les requêtes n° 17NC02178 et n° 17NC02645 présentées par M. C...sont relatives à la situation fiscale du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur l'étendue du litige :

3. Par des décisions du 2 mars 2018, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles M. C...a été assujetti à concurrence d'une somme de 7 964 euros au titre des années 2010 et 2011 et de 6 331 euros au titre de l'année 2012, correspondant à la différence entre les contributions sociales calculées sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré. Les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

4. Il résulte des motifs mêmes du jugement n° 1406051, 1501084 du 13 juillet 2017 que le tribunal administratif de Strasbourg a examiné les documents comptables produits par M. C... et a expressément répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de l'existence de déficits constatés dans les comptes de résultats de l'EURL Procom soulevé par le requérant, en indiquant qu'aucune explication n'était donnée sur la manière dont la comptabilité produite avait été reconstituée. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut de réponse à un moyen.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des années 2010 et 2011 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ". Aux termes de l'article L. 81 du même livre : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. ". Aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, (...) ". Aux termes de l'article L. 85 du même livre dans sa version applicable à la présente procédure : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen de la situation fiscale et personnelle de M.C..., l'administration fiscale a fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires où étaient domiciliés les comptes bancaires ouverts au nom de ce dernier et sur lesquels intervenaient les encaissements des clients de sa société, l'EURL Procom. L'administration a ainsi pu identifier les clients de ladite société en obtenant la copie des chèques encaissés. Elle a ensuite adressé à ces clients une demande dite d'" information " en vue d'obtenir les copies de factures correspondant aux prestations de service effectuées par l'EURL Procom en vue de reconstituer le résultat imposable de la société.

7. M. C...soutient que les demandes adressées aux clients de l'EURL Procom ne mentionnaient pas le fondement légal sur lesquelles elles s'appuyaient, et en particulier ne mentionnaient pas les dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, ce qui rend la procédure d'imposition irrégulière.

8. Dans la proposition de rectification du 23 septembre 2013 relative aux années 2010 et 2011, l'administration a indiqué avoir, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale et personnelle du requérant, adressé des demandes de renseignements aux clients de l'EURL Procom en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. Eu égard au contenu des demandes non contraignantes envoyées à ces tiers, faites sous l'intitulé " demande d'informations ", l'administration ne les a pas induits en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait en tirer. En outre, M. C...n'apporte pas de précisions quant aux dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient à l'administration d'indiquer dans ses demandes de renseignements le motif de celles-ci. Au surplus, le requérant n'établit pas avoir été privé d'une garantie. Il s'ensuit que faute d'établir l'irrégularité de l'examen de la situation fiscale et personnelle dont il a fait l'objet, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre est sur ce point irrégulière.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

10. L'obligation faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

11. M. C...soutient que l'administration a méconnu son droit à être informé de l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers en n'ayant pas mentionné dans la proposition de rectification la nature de la procédure mise en oeuvre pour les obtenir.

12. D'une part, il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification du 23 septembre 2013, l'administration a indiqué avoir obtenu le détail de l'ensemble des comptes bancaires détenus par M. C...par exercice du droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales. Si l'administration a seulement précisé qu'elle a demandé ensuite aux clients de l'EURL Procom les factures établies par ladite société sans mentionner le fondement légal de ces demandes, la proposition de rectification indique le nom des clients, les références du compte bancaire sur lequel l'encaissement a été observé et le montant encaissé. Ainsi, M. C...a été suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues n'est pas fondé.

13. D'autre part, M. C...ne peut se prévaloir de la doctrine BOI CF-PGR,

30-10-10 n° 280 dès lors qu'une telle instruction, qui est relative à la procédure d'imposition, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

S'agissant de l'année 2012 :

14. En premier lieu, M. C...soutient que la procédure est irrégulière au motif que la proposition de rectification ne mentionne pas l'identité des clients contactés par l'administration, la nature des renseignements obtenus et la procédure utilisée pour recueillir ces renseignements.

15. D'une part, par la proposition du 2 juillet 2014, après s'être référée à l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires précisément identifiés, l'administration a indiqué l'identité des clients auprès desquels les renseignements relatifs aux encaissements litigieux ont été obtenus, ainsi que les comptes bancaires bénéficiaires de ces sommes et le montant correspondant. Ainsi, M. C...a été suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité auraient été méconnues n'est pas fondé.

16. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 13, M. C...ne peut se prévaloir de la doctrine BOI CF-PGR, 30-10-10 n° 280 dès lors qu'une telle instruction, qui est relative à la procédure d'imposition, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures

fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) ".

18. La proposition de rectification a été notifiée le 2 juillet 2014 à M. C... s'agissant des revenus d'origine indéterminée, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office et, s'agissant des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, dans le cadre d'une procédure contradictoire. Elle mentionne la nature des impôts concernés, l'année d'imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi d'ailleurs que les textes applicables et comporte les éléments de fait et de droit qui ont conduit à proposer ces rectifications au contribuable. Ainsi, tant en ce qui concerne l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que l'article L. 76 du même livre, ces motifs étaient suffisamment précis pour permettre au requérant de formuler utilement ses observations. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 57 et de l'article L 76 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011 :

19. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".

20. Il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des revenus distribués réintégrés dans les bases de l'impôt sur le revenu, dès lors que le requérant a refusé les redressements qui lui ont été notifiés. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

21. M. C...soutient que l'administration n'établit pas que les sommes encaissées les 23 et 26 juillet 2010 et les 11 février et 13 septembre 2011, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués au titre des années 2010 et 2011, sont en lien avec l'activité de l'EURL Procom.

22. Il résulte de l'instruction que par une demande d'éclaircissements du 3 juillet 2013, l'administration a demandé au requérant de lui préciser l'origine et la nature des sommes en litige correspondant à des dépôts d'espèces sur ses comptes bancaires personnels. Dans ses réponses des 2 août et 9 septembre 2013, M. C...n'a apporté aucune explication quant aux sommes de 700 euros et 2 300 euros encaissées respectivement les 23 et 26 juillet 2010. Dans sa réclamation préalable du 16 juin 2014, le requérant a indiqué qu'il s'agissait de dons en espèces versés par des amis pour son anniversaire. Toutefois, M. C...n'apporte aucun élément permettant d'attester ses allégations. S'agissant des sommes de 800 euros, 1 000 euros et 7 900 euros encaissées les 11 février et 13 septembre 2011, M. C... a indiqué qu'elles étaient relatives à des remboursements de sommes avancées à son frère. Le requérant ne conteste pas avoir encaissé lesdites sommes sur son compte bancaire personnel. Pour sa part, l'administration fait valoir la confusion des patrimoines entre l'EURL Procom et M. C... en raison du caractère mixte des comptes bancaires ouverts au seul nom du requérant. Elle relève également que le montant des sommes réglées par M. C... pour le compte de son frère est inférieur aux sommes encaissées les 11 février et 13 septembre 2011. Par ailleurs, comme le soutient l'administration, le requérant se prévaut d'avoir réglé des charges locatives au bénéfice de son frère en janvier 2012, soit postérieurement aux sommes encaissées en litige. Dans ces conditions, et en l'absence de production de tout élément permettant d'établir le caractère personnel de ces encaissements en espèces, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes entre les mains du requérant en tant que revenus distribués.

23. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au stade de la réclamation préalable, l'administration a considéré que M. C...justifiait du caractère personnel des sommes encaissées sur ses comptes bancaires personnels pour un montant de 37 270 euros au titre de l'année 2010 et de 19 957 euros au titre de l'année 2011. Par une décision d'acceptation partielle du 1er septembre 2014, l'administration a prononcé un dégrèvement au bénéfice du contribuable. Le ministre fait valoir que le résultat imposable de la société a été arrêté en appliquant le taux de 1,25 en vertu de l'article 158-7 du code général des impôts. M. C...ne contestant pas utilement le calcul du dégrèvement qui lui a été accordé, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait omis de majorer de 25 % le résultat corrigé à l'issue de la réclamation préalable.

S'agissant des revenus distribués au titre de l'année 2012 :

24. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

25. M. C...n'a présenté à l'administration aucune observation sur la proposition de rectification qui lui a été soumise. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition.

26. En premier lieu, M. C...soutient que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère imposable des versements en espèces sur ses comptes bancaires personnels réalisés durant l'année 2012 les 16 et 26 janvier, 24 février, 14, 25 et 28 septembre, 18 octobre, 6 novembre et enfin 27 décembre, pour un montant total de 31 400 euros. Toutefois, M. C..., qui supporte la charge de la preuve comme il a été dit au point 25, ne démontre pas plus en appel qu'en première instance le caractère exagéré de l'évaluation de ses revenus.

27. En deuxième lieu, M. C...soutient que les sommes de 200 euros et 300 euros versées respectivement les 27 février et 9 août 2012 correspondent à des indemnités d'assurance. Malgré la demande d'éclaircissements ou de justifications du 24 février 2014 et la mise en demeure du 29 avril 2014 adressées par l'administration afin que le requérant justifie l'origine de ces versements, M. C...n'a pas établi la réalité du sinistre en lien avec ces sommes. M. C... n'apporte en appel aucun justificatif établissant ses allégations. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme imposables entre les mains du requérant.

28. En dernier lieu, M. C...soutient que les sommes de 7 000 euros et 9 000 euros versées respectivement les 13 avril et 9 juillet 2012 par la société NGC correspondent à des salaires déjà déclarés dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 2 juillet 2014, que les documents produits par M.C..., notamment une ordonnance en référé du conseil de Prud'hommes de Saverne et des fiches de paie de la SAS Nestel de juin, juillet et août 2012, établissent que l'intéressé était employé par la SAS Nestel et non pas salarié de la société NGC. La déclaration déposée par la SAS Nestel au titre des salaires versés à M. C...mentionne une somme totale de 12 949 euros au titre de l'année 2012, correspondant au montant des salaires imposables au 31 décembre 2012 qui résulte des bulletins de paie présentés au vérificateur au cours de l'examen de la situation fiscale et personnelle de M.C.... Le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations en appel justifiant que les sommes en litige auraient été versées par la société NGC dans le cadre d'un contrat de travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les sommes en cause auraient déjà été imposées dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, compte tenu des décisions de dégrèvement susmentionnées du 2 mars 2018, de statuer sur les conclusions de la requête de M. C..., en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti, à concurrence d'une somme de 7 964 euros au titre des années 2010 et 2011 et de 6 331 euros au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC02178, 17NC02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02178-17NC02645
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-15;17nc02178.17nc02645 ?
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