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15/11/2018 | FRANCE | N°17NC01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17NC01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) Geeca au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 et, d'autre part, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, de déclarer ma

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) Geeca au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 et, d'autre part, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, de déclarer mal fondés les rappels mis à la charge de la SARL Geeca pour le paiement desquels il est recherché solidairement en qualité de gérant de la société.

Par un jugement n° 1502687 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, M.E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502687 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Geeca au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 ;

3°) dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, de déclarer mal fondés les rappels mis à la charge de la SARL Geeca pour le paiement desquels il est recherché solidairement en qualité de gérant de la société ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions tendant à la décharge des rappels mis à la charge de la SARL Geeca étaient recevables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales et les énonciations des réponses ministérielles faites à MM. G...(A..., 26 juillet 1977, n° 22793), Delfosse (Assemblée nationale, 15 mai 1979, n° 9044) et Martin (Assemblée nationale, 14 juin 1979, n° 1484) ;

- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Geeca, dont M. E...était le gérant, a fait l'objet de rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2006 et 2007 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 7 juillet 2014. Par un courrier du 19 décembre 2014, le liquidateur a indiqué à l'administration fiscale que ses créances étaient irrécouvrables. L'administration a alors assigné M. E...devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin de le déclarer solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société. M. E...a fait valoir devant la juridiction judiciaire que les rappels mis à la charge de la SARL Geeca n'étaient pas fondés et a saisi en ce sens le tribunal administratif de Strasbourg d'une telle contestation dans le cadre d'un renvoi préjudiciel. Le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a alors sursis à statuer sur l'action dont il était saisi par un jugement du 19 novembre 2015 dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement rendu le 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E...tendant à obtenir la décharge des impositions dues par la SARL Geeca et celle tendant, sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, à ce que soient déclarées mal fondées ces impositions. M. E...relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. ". Le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'impositions mises à la charge de cette société est recevable à contester le bien-fondé de ces impositions. En revanche, le dirigeant d'une société, qui n'a pas été déclaré redevable d'impositions au titre de cette solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour en demander la décharge, n'est pas recevable à en contester le bien-fondé devant le juge administratif, alors même que le juge judiciaire aurait, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sursis à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit déclaré redevable solidaire des impositions, en raison du litige d'assiette qu'il a engagé. Par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions aux fins de décharge présentées par M.E... doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SARL Geeca :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".

4. M. E...soutient que l'administration a adressé à la SARL Geeca une lettre le 30 novembre 2009 et que les rappels mis à la charge de cette société ont été mis en recouvrement le 21 décembre 2009 soit en-deçà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, ce qui rend la procédure d'imposition irrégulière. Cependant, la lettre adressée par l'administration à la SARL Geeca le 30 novembre 2009 ne peut être regardée comme l'une des demandes visées à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, pour lesquelles un délai de réponse de trente jours au minimum est prescrit, dès lors que, par ce courrier, l'administration n'a fait que tirer les conséquences des pièces justificatives produites par M. E...lors d'un rendez-vous qui s'est tenu le 16 novembre 2009 en prononçant des dégrèvements partiels. Par suite, le moyen exposé doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, M. E...ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles à Messieurs Braconnier (A..., 26 juillet 1977, n° 22793), Delfosse (Assemblée nationale, 15 mai 1979, n° 9044) et Martin (Assemblée nationale, 14 juin 1979, n° 1484) qui concernent la procédure d'imposition et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ". Aux termes de l'article L. 80 E de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ". Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. ".

7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable adressées à la société Geeca les 22 juin 2009 et 19 octobre 2009, qui faisaient état de la décision d'appliquer les pénalités pour manquement délibéré, sont signées par M. C...B..., inspecteur principal. M. E...ne peut utilement faire valoir que la lettre précitée du 30 novembre 2009 n'est pas visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, dès lors que l'administration n'a pas entendu, dans ce courrier, modifier la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se proposait d'appliquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour répondre à la question préjudicielle soulevée par le juge judiciaire sur le bien-fondé des impositions en litige, écarté l'ensemble de ses moyens ;

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées par M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au tribunal de grande instance de Strasbourg.

2

N° 17NC01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01512
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-15;17nc01512 ?
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