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15/11/2018 | FRANCE | N°17NC00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17NC00715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Consulting Produit Intervention France a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502348 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et des mémoires, respectivement enregistrés les 24 mars 2017, 22 janvier 2018 et 27 mars 2018, la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Consulting Produit Intervention France a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502348 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 24 mars 2017, 22 janvier 2018 et 27 mars 2018, la SARL Consulting Produit Intervention France, représentée par Me F...à la suite du dépôt de mandat de Me I...de la société civile professionnelle Richard et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502348 du tribunal administratif de Nancy du 26 janvier 2017 en tant qu'il a par son article 3 rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010, et des pénalités correspondantes, qui ont été maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers ; en effet, MmeA..., signataire de ce titre exécutoire, n'a reçu délégation que pour signer les avis de mise en recouvrement, par un arrêté du responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Briey, M.E..., du 1er juillet 2013 ; elle n'avait pas délégation pour le rendre exécutoire ; par ailleurs, M. E...n'avait aucune compétence pour procéder à cette délégation ;

- les avis de mise en recouvrement ne comportent aucune date de signature ;

- s'agissant des factures de la SARL Stock Pharma, M. C...H...a effectué des prestations d'agent sur place en son nom propre, qu'il a ensuite transférées à la SARL Stock Pharma au cours de l'année 2008 ; elle n'avait pas à s'intéresser à la manière dont M. H... a organisé son activité ; le mode d'organisation qu'il a choisi est sans incidence, l'essentiel étant qu'il ait réalisé des prestations en Algérie qui sont déductibles de son résultat imposable ; sans son intervention, elle ne pourrait notamment pas obtenir des marchés en Algérie, puisqu'elle n'a aucune représentation sur place ; le nom de M. H...et l'objet des prestations réalisées apparaissent sur les factures de la SARL Stock Pharma ; il en est le directeur technique ; la circonstance que des factures aient été payées par virement sur le compte de M. D...ou sur celui de M. H...est sans incidence sur la réalité des prestations facturées ; un bordereau d'expédition Chronopost fait état d'un envoi international à l'attention de " M. C...H..., Stock Pharma " ; ainsi, les prestations d'intermédiation effectuées sur place par ce dernier sont déductibles, comme l'a admis la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- s'agissant de la facture de la société Tamco, les éléments produits attestent la réalité de la prestation facturée par cette société ;

- s'agissant des charges correspondant aux dépenses réalisées pour le compte de tiers, l'absence de lien contractuel avec les personnes bénéficiaires ne suffit pas à établir que ces dépenses n'ont pas été engagées pour les besoins de son activité ; les dépenses en cause sont en lien avec les pratiques locales ; les frais d'hébergement et de transport concernent six personnes qui ont toutes vocation à intercéder en sa faveur en Algérie ; l'administration a admis la déduction de certains frais réglés pour le compte de M. H...et, par souci de cohérence, elle devrait admettre l'ensemble des frais le concernant ; les dépenses de téléphone mobile de Mme B...sont déductibles, puisque son contrat de travail prévoit la mise à disposition de ce téléphone ; la circonstance que l'abonnement ait été souscrit au nom de son conjoint est sans incidence ;

- les pénalités ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la SARL Consulting Produit Intervention France.

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 19 octobre 2018.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Consulting Produit Intervention France, dont l'activité consiste principalement à fournir des installations et des solutions techniques à la société algérienne Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 13 juillet au 28 octobre 2011 portant sur les années 2008 à 2010 à l'issue de laquelle l'administration a notamment notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années, assortis de majorations ; que la société requérante a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge de ces rappels et des majorations correspondantes ; que, par un jugement rendu le 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa demande ; que la SARL Consulting Produit Intervention France relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la compétence du signataire des avis de mise en recouvrement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent " ; qu'aux termes de l'article L. 257 A de ce livre, dans sa version applicable au litige : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation " ; qu'aux termes de l'article R. 256-8 de ce livre, dans sa version alors applicable : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques (...) Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts : " Chaque fonctionnaire de la direction générale des finances publiques ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " (...) Dans les postes comptables, il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée. L'intérimaire est en priorité l'agent exerçant les fonctions de fondé de pouvoir ou d'adjoint dans le poste comptable, sauf décision contraire du directeur régional ou départemental des finances publiques " ;

3. Considérant que les deux avis de mise en recouvrement adressés à la SARL Consulting Produit Intervention France et rendus exécutoires le 31 janvier 2014 pour recouvrer les rappels en litige ont été signés par Mme G...A..., contrôleur des finances publiques, affectée au service des impôts des particuliers et des entreprises de Briey ; que la société requérante soutient, pour la première fois en appel, que Mme A...ne bénéficiait d'aucune délégation régulière pour signer ces titres exécutoires ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas des éléments de l'instruction, et notamment du recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, que Mme A...aurait bénéficié d'une délégation de signature de la part du responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Briey qui aurait fait l'objet d'une publicité suffisante au plus tard à la date à laquelle les avis de mise en recouvrement contestés ont été rendus exécutoires, soit le 31 janvier 2014 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressée aurait bénéficié d'une délégation de signature de la part d'un autre agent au sein dudit service, expressément désigné, qui aurait été habilité à le faire et dont la délégation aurait satisfait aux modalités de publicité susmentionnées ; que, dans ces conditions, la SARL Consulting Produit Intervention France est fondée à soutenir que les avis de mise en recouvrement ont été signés par une personne qui ne bénéficiait d'aucune délégation régulière ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander la décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Consulting Produit Intervention France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôt restant en litige ;

Sur les conclusions présentées par la SARL Consulting Produit Intervention France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Consulting Produit Intervention France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1502348 du tribunal administratif de Nancy du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus de la demande présentée par la SARL Consulting Produit Intervention France.

Article 2 : La SARL Consulting Produit Intervention France est déchargée, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes et qui ont été maintenues à sa charge par le jugement précité.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Consulting Produit Intervention France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Consulting Produit Intervention France et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00715
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-15;17nc00715 ?
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