Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 avril 2015 par laquelle le conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'il saisisse la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté d'une plainte contre le docteur Marie-HélèneA....
Par un jugement n° 1500866 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision précitée du conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en s'abstenant de transmettre la plainte dont elle l'avait saisi à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, le conseil départemental de l'ordre des médecins a méconnu les articles L. 4123-2, L. 4124-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- subsidiairement, le refus de transmettre sa plainte est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le conseil départemental est au nombre des autorités pouvant décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre un praticien chargé d'un service public, en vertu des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique et n'avait aucune obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ;
- c'est à bon droit que le conseil a transmis l'extrait de procès-verbal de sa réunion du 17 avril 2015 à la plaignante afin de lui indiquer qu'elle pouvait soit saisir le tribunal administratif d'un recours contre sa décision de ne pas transmettre sa plainte, soit saisir une des autorités habilitées à saisir directement la chambre disciplinaire de première instance en vertu de l'article L. 4124-2 du code de santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 3 et 26 février 2015, Mme C...a saisi le conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins d'une plainte dirigée contre le DrA..., spécialiste en oncologie option radiothérapie au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Par une décision du 17 avril 2015, le conseil départemental a refusé de saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance de Franche-Comté de l'ordre des médecins. Mme C...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins, (...) veille(nt) au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine,(...) et à l'observation (...) des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1.(...) ". En application de l'article L. 4123-1 de ce code, le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'ordre énumérées à l'article L. 4121-2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-112 dudit code : " Toute les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". Il résulte de ces dernières dispositions que tous les recours formés contre les décisions prises en matière de déontologie médicale par les conseils départementaux de l'ordre doivent être présentés au conseil national de l'ordre et que ces décisions ne peuvent être déférées directement pour excès de pouvoir à la juridiction administrative.
3. La décision attaquée, par laquelle le conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins refuse de transmettre la plainte de Mme A...à l'encontre d'un médecin hospitalier, doit être regardée comme une décision prise en matière de déontologie, dès lors que cette plainte faisait état de manquements de ce praticien aux dispositions du code de déontologie. Ainsi, et alors même qu'en vertu de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, cette plainte n'aurait pas été recevable devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté, elle devait, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, être contestée devant le Conseil national de l'ordre, nonobstant la mention erronée des voies et délais de recours qu'elle comporte. Par suite, les conclusions de la demande de première instance présentées par Mme C...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental a refusé de saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance de Franche-Comté de l'ordre des médecins étaient irrecevables et devaient être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins et au conseil national de l'ordre des médecins.
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N° 17NC02566