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23/10/2018 | FRANCE | N°18NC00678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 18NC00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1705337 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2018 et le 10 avril 2018, M. D..., représenté par MeC..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1705337 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2018 et le 10 avril 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1705337 du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant algérien, né en 1988, est entré régulièrement en France le 6 avril 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage le 24 octobre 2015 avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, pour la période du 24 mai 2016 au 23 mai 2017, dont il a demandé le renouvellement le 8 juin 2017. Par un arrêté du 4 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2018, dont M. D... relève appel.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. D...se borne, dans sa requête, à reprendre le moyen tiré de l'incompétence de M.A..., signataire de l'arrêté attaqué, sans apporter d'élément nouveau. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)/ b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

4. Si M. D...se prévaut d'un contrat de travail du 13 septembre 2017, le préfet du Haut-Rhin fait valoir, sans être utilement contredit, que lors de sa demande de certificat de résidence, l'intéressé s'était borné à produire une promesse d'embauche pour un emploi de maçon. Il est ainsi constant que le requérant, qui n'établit pas, ni même allègue avoir complété en cours d'instruction son dossier, n'a pas justifié d'un contrat de travail dûment visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, comme l'exige expressément le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu estimer, pour ce seul motif, que le requérant ne pouvait pas bénéficier d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement de ces stipulations.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. A l'appui de sa demande de certificat de résidence, M. D...s'est prévalu du décès de son neveu et de son frère qui l'employait en Algérie avant son entrée en France, de la présence de membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, l'intéressé, qui n'est entré en France qu'en 2014, avait engagé, à la date de la décision en litige, une procédure de divorce d'avec son épouse. La circonstance que cette procédure reposerait sur une faute de cette dernière ne lui confère aucun droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". S'il justifie notamment du décès d'un de ses frères et du séjour régulier en France de plusieurs membres de sa famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident, selon ses déclarations de 2016, ses parents et d'autres frères. Enfin, s'il allègue une nouvelle relation avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément pour établir sa réalité et son ancienneté à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en dépit notamment de ses attaches familiales sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. En dernier lieu, si M. D...se prévaut de ses attaches en France et de ses possibilités d'insertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 2 et 6.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". La décision contestée, qui vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour qui comporte les motifs de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 octobre 2017. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00678
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-23;18nc00678 ?
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