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18/10/2018 | FRANCE | N°18NC00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 18NC00174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701820 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2

018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701820 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 20 février 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais né le 19 janvier 1999, déclare être entré en France en février 2014 ; qu'il a demandé le 14 septembre 2016 au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; que, par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M.C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; que, par un arrêté du 23 août 2017, le préfet de l'Aube a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M. C...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) " ;

4. Considérant que M. C...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de Troyes du 28 mai 2014 régulièrement renouvelé jusqu'à sa majorité ; que le requérant était inscrit en 3ème au cours de l'année scolaire 2014-2015 puis en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans le domaine de la cuisine et de l'hôtellerie au cours des deux années suivantes ; que le proviseur adjoint du lycée professionnel a établi le 12 septembre 2016 un compte rendu de la 1ère année de CAP effectuée par le requérant dans lequel il indiquait que " le bilan [était] fragile " et que M. C... "[avait montré] un certain potentiel, mais [qu'un] travail personnel plus conséquent dans plusieurs matières lui [aurait permis] de le réaliser pleinement " ; que le seul bulletin scolaire produit par le requérant, qui concerne le 1er semestre de la 2nde année de CAP, souligne pour l'essentiel que s'il disposait du potentiel nécessaire pour réussir, il ne fournissait pas un travail régulier et que son attitude en classe n'était pas assez sérieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas obtenu son CAP ; que ses parents sont en situation irrégulière en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que M. C...est célibataire sans charge de famille ; que ses parents sont en situation irrégulière, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il ne justifie pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études en Albanie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; que, pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Aube n'a pas davantage commis, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ; que, pour les motifs exposés aux points précédents, la situation de M. C...ne répond pas à des considérations humanitaires et son admission au séjour ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, et à supposer que M. C...ait formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. C...ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun document de nature à établir qu'il serait personnellement menacé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

6

N° 18NC00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00174
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-18;18nc00174 ?
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