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02/10/2018 | FRANCE | N°16NC01826

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16NC01826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de M. D...au sein de cet établissement et la somme de 2 923 euros en réparation de leur préjudice matériel.

Par un jugement no 1501032 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2016 et le 24 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de M. D...au sein de cet établissement et la somme de 2 923 euros en réparation de leur préjudice matériel.

Par un jugement no 1501032 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2016 et le 24 mai 2017, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501032 du 21 juin 2016 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port à leur verser une somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et une somme de 2 923 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert avec pour mission de déterminer si, compte tenu de sa pathologie initiale et du traitement prescrit, il était possible d'interrompre le traitement de M. D...sans organiser un suivi médical rigoureux et sans remplacer le médicament initialement prescrit par une autre thérapie ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- une faute a été commise dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier dès lors que M. D...a été laissé sans traitement alors qu'il souffre d'une pathologie sévère qui a nécessité son hospitalisation ;

- l'absence de traitement de substitution et d'un suivi médical sont à l'origine de la crise de violence dont il a été victime le 31 mars 2008 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. D...n'établissait ni avoir sollicité un rendez-vous après le 24 septembre 2017, ni l'existence un lien entre sa crise et le défaut de prise en charge ;

- ils ont subi un préjudice moral important compte tenu de la manifestation de la crise lors d'une croisière qui les a contraints à débarquer en Italie pour être pris en charge localement ;

- ils ont supporté le coût de la croisière, des frais d'hôtel à Paris et de rapatriement par la SNCF qui s'élèvent au total à 2 923 euros ;

- M. D...prend désormais un médicament à vie.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2017, le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. et MmeD....

Il soutient que :

- il a été convenu que les rendez-vous postérieurs au 24 septembre 2007 auraient lieu à la demande du patient et un traitement de substitution lui a été prescrit en cas de besoin ;

- les requérants n'établissent pas que des consultations auraient été refusées à M. D... ;

- les soins prodigués à M. D...ont été conformes aux règles de l'art et adaptés à sa situation ;

- il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre l'absence de consultation après le 24 septembre 2007 et la crise de M. D...du 1er avril 2008 ;

- il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui ne présente aucune utilité et tend à suppléer à la carence des requérants dans l'administration de la preuve qui leur incombe ;

- les indemnités doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été hospitalisé, du 15 janvier au 14 février 2007, au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port en raison d'une psychose maniaco-dépressive. A l'issue de cette hospitalisation, il a fait l'objet d'un suivi ambulatoire par un médecin de cet hôpital jusqu'au 24 septembre 2007. Le 1er avril 2008, alors qu'il était en croisière avec son épouse, M. D...a été pris d'une violente crise délirante qui a nécessité de le débarquer en Italie où il a été pris en charge dans un centre d'urgence psychiatrique. Estimant que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port avait commis, dans sa prise en charge, une faute à l'origine de sa nouvelle crise, M. D...et son épouse ont adressé à cet établissement, le 26 août 2014, une réclamation indemnitaire qui a été rejetée par une décision du 5 février 2015. M. et Mme D...ont alors recherché la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port devant le tribunal administratif de Nancy. Par un jugement du 21 juin 2016, dont les requérants font appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. et Mme D...soutiennent que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port a commis une faute en interrompant brutalement le traitement neuroleptique prescrit à M. D... sans lui avoir proposé un traitement de substitution, ni donné de suite à ses demandes de rendez-vous postérieures au 24 septembre 2007.

3. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de son dossier médical, qu'à sa sortie de l'hôpital le 14 février 2007, M. D...a bénéficié d'un suivi ambulatoire avec un médecin psychiatre du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port et de la prescription, à compter du 21 mars 2007, du Zyprexa, neuroleptique destiné à traiter les troubles psychiatriques de type maniaco-dépressif dont il souffrait. En raison de l'amélioration de son état de santé, le dosage de ce médicament a été réduit à compter de la consultation du 6 avril 2007, puis complètement arrêté le mois suivant tout en maintenant une surveillance, avec l'accord du praticien hospitalier, après qu'il a relevé que M. D...ne présentait plus de symptômes et qu'il avait, spontanément, cessé de prendre son traitement depuis une dizaine de jours. La consultation du 11 juin 2007 ayant seulement mis en évidence des crises d'angoisse, le médecin a prescrit à l'intéressé un anxiolytique à prendre en cas de besoin. Lors de la dernière consultation, qui s'est tenue le 24 septembre 2007, ce même médecin a constaté que le requérant ne présentait plus de crises d'angoisse et a décidé, après en avoir discuté avec ce dernier et son épouse et répondu à leurs questions, que M. D...ne serait revu, à l'avenir, qu'à sa demande. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le traitement de M. D... n'a pas été arrêté brutalement mais progressivement, en fonction de l'évolution de son état de santé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de persistance de symptômes, que son état de santé aurait nécessairement impliqué de lui prescrire un médicament de substitution au neuroleptique qu'il prenait. De plus, si les requérants soutiennent avoir sollicité, à plusieurs reprises, un rendez-vous avec le praticien hospitalier qui suivait M. D...ou avec l'un de ses confrères postérieurement au 24 septembre 2007, ce que le centre hospitalier conteste, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire un courrier rédigé par eux.

4. Ainsi, le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, qui a donné des soins adaptés à l'état de santé du requérant, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qui en l'espèce n'aurait pour objet que de suppléer à la carence des requérants dans la démonstration d'un manquement de l'hôpital, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme D...demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme E...D..., au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

2

N°16NC01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01826
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-02;16nc01826 ?
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