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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC02916

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC02916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1705133 du 31 octobre 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2018, MmeC..., représe

ntée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1705133 du 31 octobre 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du

31 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 26 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement

n° 604/2013 ; elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel effectif ;

- elle méconnaît l'article 9 de ce règlement et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas pris en compte la présence en France de membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugiés ;

- elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, compte tenu de l'afflux de migrants auquel l'Italie est confrontée, les conditions de traitement des demandes d'asile portent atteinte à son droit constitutionnellement garanti de solliciter le statut de réfugié ; la décision UE 2015/1601 du 22 septembre 2015 du Conseil européen a par ailleurs établi un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation de 120 000 demandeurs d'asile depuis l'Italie et la Grèce, qui implique une dérogation temporaire à la règle de détermination de l'Etat responsable prévue par l'article 13 §1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Par ordonnance du 6 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 août 2018.

Un mémoire, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 13 août 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 décembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 21 avril 1964, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 11 avril 2017 pour solliciter l'octroi du statut de réfugiée ; que la comparaison du relevé de ses empreintes décadactylaires avec la borne " Eurodac " a permis de constater qu'elle avait déjà été identifiée en Italie ; que, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités de ce pays aux fins de reprise en charge de l'intéressée par courrier du 6 juillet 2017 ; que par décision

du 26 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé la remise de la requérante aux autorités italiennes ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été reçue en préfecture le 1er juin 2017 pour l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; que cet entretien s'est déroulé par l'intermédiaire d'un interprète via la plateforme téléphonique " ISM " et a été mené par un agent préfectoral, affecté au bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Bas-Rhin, de manière confidentielle ; que la circonstance que l'interprétariat ait été effectué téléphoniquement n'est, à elle seule, pas de nature à démontrer que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions susmentionnées ; qu'il ne ressort pas du compte-rendu de cet entretien, d'ailleurs signé par l'intéressée, qu'elle n'aurait pas compris les informations données ou n'aurait pu exposer de manière complète ses motifs de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et justifiant sa demande de protection ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE)

n° 604/2013 doit ainsi être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement

du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; que le g) de l'article 2 du même règlement indique que les

" membres de la famille " au sens des dispositions précitées concernent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs ;

5. Considérant que si la requérante fait état de la présence en France de son frère, de sa belle-soeur et de leur fils, qui ont obtenu le statut de réfugié en France, une telle circonstance n'a pas pour effet de l'inclure dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; que l'article 10 du même texte dispose que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ;

7. Considérant, il est vrai, que même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement (CE) n° 604/2013, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 17 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le g) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

8. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié l'opportunité de faire bénéficier Mme C...de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement UE n° 604/13 ; que si l'intéressée se prévaut de la présence en France de son frère, de sa belle-soeur et de son neveu, qui se sont vu reconnaître le statut de réfugiés, ces éléments ne suffisent pas, faute notamment pour l'intéressée de justifier de l'intensité de ces liens avec ces derniers, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation au sens des dispositions précitées ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union

européenne ;

11. Considérant que Mme C...soutient que compte tenu de l'afflux de migrants dans ce pays, il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie ;

12. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents produits par Mme C...relatifs aux difficultés de traitement des demandes d'asile en Italie, à savoir notamment un rapport du Haut commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, daté du 18 septembre 2012, un rapport d'information du Conseil de l'Europe du 2 mars 2017 et un rapport de la Cour des comptes européenne du 25 avril 2017 dont il résulte que le nombre de migrants en Italie continue d'être problématique compte tenu des capacités d'accueil et d'hébergement, sont des documents d'ordre général ne permettant pas, à eux seuls, d'établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de l'intéressée ne sera pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que la requérante, qui possède une nationalité russe pour laquelle la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieure à 75 % aux termes des données d'Eurostat disponibles à la date d'édiction de la décision attaquée, n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par l'article 3 de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la remise de Mme C...aux autorités italiennes, le préfet du Bas-Rhin n'a, à la date de la décision contestée, méconnu ni le droit d'asile de l'intéressée ni les dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ni l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

16. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02916
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc02916 ?
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