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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC02895-17NC02896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC02895-17NC02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702853, 1702854 du 30 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administ

ratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702853, 1702854 du 30 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et renvoyé les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour en formation collégiale.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017 sous le n° 17NC02895, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2017 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'une promesse d'embauche ; le préfet ne justifie pas des éléments permettant d'écarter la qualification de métier en tension ; il s'est cru lié par l'avis de la Direccte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre de troubles psychiatriques graves pour lesquels il bénéficie d'une prise en charge hospitalière qui doit être poursuivie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France avec

Mme D...et ses deux filles scolarisées depuis 5 ans ; ces dernières n'ont jamais connu d'autre pays que la France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur tous les critères requis ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017 sous le n° 17NC02896, Mme D..., représentée par MeE..., demande à la cour pour des motifs identiques à ceux exposés sous le n° 17NC02895 :

1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2017 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...et

Mme D...n'est fondé ;

Par courrier du 23 juillet 2018, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du caractère irrecevable des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, dans la mesure où le jugement attaqué rejette les seules conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

M. C...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 janvier 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

1. Considérant que les requêtes de M. C...et Mme D...visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C...et MmeD..., ressortissants arméniens nés respectivement les 22 janvier 1988 et 6 juin 1989, sont entrés en France irrégulièrement, selon leurs déclarations, le 29 octobre 2012, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2014, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2015 ; que par arrêtés du 18 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 ; que les intéressés ont réitéré leurs demandes de titre de séjour en date des 19 janvier et 19 mai 2017 sur les fondements respectifs de la santé et du travail pour le requérant et de la vie privée et familiale pour MmeD... ; que par arrêtés du 20 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que les requérants relèvent appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour :

3. Considérant que le jugement attaqué rejette les seules conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, les conclusions en annulation des décisions portant refus de séjour ayant été réservées pour être jugées par une formation collégiale du tribunal ; qu'il s'ensuit que ces dernières réitérées en appel sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 30 octobre 2017 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas justifié d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail au sens des dispositions précitées, la seule possession d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur étant insuffisante à cet égard ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que si M. C...et Mme D...se prévalent d'une durée de séjour de 5 ans à la date d'édiction des décisions attaquées, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 18 juillet 2016 auxquelles ils n'ont pas déféré ; que la circonstance que leurs deux jumelles sont nées en France en novembre 2012 et y sont scolarisées n'est pas de nature à conférer en soi un droit au séjour aux intéressés, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre ; que les requérants ne démontrent pas l'intensité de leurs liens en France, alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie ; qu'ainsi M. C... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

10. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre de graves troubles psychiatriques, pour lesquels il bénéficie d'une prise en charge médicale qui doit impérativement être poursuivie, sous peine d'aggravation de son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales, il ne s'est pas rendu à la convocation qui lui a été adressée et n'a ainsi pas mis en mesure l'administration d'instruire sa demande ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément quant à l'indisponibilité éventuelle d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le certificat médical joint à sa demande étant muet sur ce point, et alors qu'une précédente demande de titre de séjour sur le même fondement avait été rejetée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de séjour, doit être écarté ;

Sur l'autre moyen soulevé :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées, qui énoncent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;

17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

18. Considérant qu'il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnés ; que compte tenu, notamment, de l'absence d'attaches familiales en France et de la circonstance qu'ils avaient fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, le préfet a pu à bon droit prononcer à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 III précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

19. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

23. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. C...et

Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 17NC02895, 17NC02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02895-17NC02896
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc02895.17nc02896 ?
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