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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC02627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC02627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 14 mai 2017 par laquelle le directeur départemental de la police aux frontières du Doubs lui a refusé l'entrée sur le territoire français.

Par un jugement n° 1700993 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;

Il soutient que la décision attaquée a été pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 14 mai 2017 par laquelle le directeur départemental de la police aux frontières du Doubs lui a refusé l'entrée sur le territoire français.

Par un jugement n° 1700993 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise dans l'exercice du pouvoir de police administrative de sorte que les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale ne trouvaient pas à s'appliquer ; conformément aux articles L. 213-2 et R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur départemental de la police aux frontières du Doubs a procédé par note de service du 14 novembre 2015 à la désignation des fonctionnaires habilités à prononcer les décisions administratives de non admission, ces derniers étant identifiables par leur numéro RIO qui est spécifié en correspondance avec leur nom et leur grade ; le fonctionnaire signataire de la décision attaquée avait bien le grade de brigadier de police ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2018, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet du Doubs n'est fondé ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante sénégalaise née le 14 juin 1992, s'est présentée le 14 mai 2017 au poste frontière franco-suisse de la Ferrière-sous-Jougne (Suisse), accompagnée de son compagnon titulaire d'une pièce d'identité italienne et de leur enfant mineure ; que démunie de tout document d'identité ou de voyage, l'intéressée s'est vu refuser l'entrée en France par une décision du 14 mai 2017 du directeur départemental de la police aux frontières du Doubs ; que le préfet du Doubs relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) " ; que l'article L. 213-1 du même code dispose que : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire. " ; que l'article L.213-2 du même code dispose que : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc prévu au présent alinéa. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'édiction de la décision attaquée du 14 mai 2017, Mme C...vivait à Metz (Moselle) avec son concubin, de nationalité italienne, avec lequel elle avait une enfant mineure, qu'elle avait introduit une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Moselle et qu'elle avait été convoquée par courrier du 3 novembre 2016 en préfecture pour le 3 juillet suivant aux fins d'instruction de son dossier ; que la requérante avait momentanément quitté le territoire français le même jour pour se rendre avec son compagnon en Suisse afin de rendre visite à un membre de la famille de ce dernier qui était malade ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la lettre même des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné à cet effet n'est pas tenu de refuser l'accès au territoire français à un étranger et qu'une telle mesure est limitée aux étrangers représentant une menace à l'ordre public ou faisant l'objet des mesures d'éloignement prévues par ces dispositions ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que Mme C...remplirait une de ces conditions alternatives ; qu'il s'ensuit que le préfet du Doubs a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 14 mai 2017 refusant l'entrée sur le territoire français de MmeC... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que la requérante ne justifiant cependant pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle, il y a seulement lieu de condamner l'État à lui verser directement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par le préfet du Doubs est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC02627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02627
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc02627 ?
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