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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

M. A...a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer une réduction de la base de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012 dans la catégorie des traitements et salaires et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentair

e et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

M. A...a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer une réduction de la base de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012 dans la catégorie des traitements et salaires et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de cette année.

Par un jugement n° 1406402, 1603511 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes, à celle de l'imposition supplémentaire et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de cette année, ainsi qu'à la réduction de la base de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012 dans la catégorie des traitements et salaires ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a demandé en vain la communication des pièces et documents émanant de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions, ce qui rend irrégulière la procédure d'imposition sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- ne disposant pas de l'ensemble de la comptabilité de la SARL A...Presse, il ne peut s'assurer que les écritures comptables, objet de la rectification, ont été réellement passées et que le compte courant d'associé, dont il est n'est pas établi qu'il était le titulaire, présentait un solde débiteur ; il n'était plus associé ou gérant de la SARL A...Presse à la date de la proposition de rectification.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) A...Presse, dont M. A... était associé majoritaire et gérant jusqu'au 18 août 2012, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 19 avril au 27 août 2013 portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 30 août 2013, l'administration a notifié à M. A...dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A...relève appel jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes, à celle de l'imposition supplémentaire et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de cette année, ainsi qu'à la réduction de la base de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012 dans la catégorie des traitements et salaires et prononcer la décharge ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 30 janvier 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé en faveur de M.A..., le dégrèvement à concurrence d'une somme de 8 185 euros au titre de l'année 2012 sur le montant en litige des contributions sociales dues en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête de M. A...sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que toutefois, l'obligation qui lui est ensuite faite de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ; dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses observations à la proposition de rectification du 30 octobre 2013, M. A...a demandé à l'administration la communication des pièces et documents émanant de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour effectuer les rectifications ; que dans la réponse aux observations du contribuable du 19 décembre 2013, l'administration n'a communiqué aucun document à l'intéressé ; que M. A... soutient que ce refus de communication vicie la régularité de la procédure d'imposition en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du versement d'une prime exceptionnelle au titre de l'année 2012 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 30 août 2013, qu'à la clôture de l'exercice de la SARL A...Presse, intervenue le 30 juin 2012, une somme de 150 000 euros a été comptabilisée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M.A..., sous le libellé " prime excep. gérant " ; que l'administration a considéré que cette prime n'était pas justifiée eu égard notamment à l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats de la société ; que l'administration avait joint à la proposition de rectification une copie du grand-livre du compte courant d'associé de M. A...des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 dont il ressortait que ce compte de tiers avait été crédité de 150 000 euros le 30 juin 2012 ; que si l'administration n'a pas communiqué à M. A...les comptes de résultats de la société, qui permettaient selon elle de démontrer le caractère excessif de la prime attribuée au requérant, il est constant que ces documents comptables n'étaient plus en sa possession lorsqu'elle a reçu la demande présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'obligation de communication prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne s'étend pas aux documents déposés au greffe du tribunal de commerce en vertu d'une obligation légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public ; que dès lors que M. A...a été informé de l'origine et de la teneur des documents ayant servi à établir les impositions en litige, il n'a pas été privé de la possibilité de se faire transmettre les documents utiles de la comptabilité de la SARL A... déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de discuter utilement les redressements en litige ; que par suite, la procédure n'était pas entachée d'irrégularité ;

S'agissant des opérations sur le compte courant d'associé :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a analysé les mouvements du compte courant d'associé de M. A...détenu dans la SARL A...Presse, au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et a imposé le solde débiteur de ce compte ; que comme il a été dit précédemment, ledit compte, pour les trois années en litige, a été joint à la proposition de rectification du 30 août 2013 ; que l'administration a interrogé le mandataire de la société au cours de la vérification de comptabilité afin d'obtenir des précisions sur certaines écritures inscrites sur ce compte courant d'associé ; que les courriels échangés avec le mandataire et le comptable de la société ont été produits dans la proposition de rectification ; que le requérant n'établit pas que d'autres pièces émanant de tiers auraient été utilisées pour fonder le redressement en litige dès lors que le contrôle de l'administration a porté uniquement sur les opérations réalisées au compte courant d'associé de M.A..., jointes à la proposition de rectification, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'en ne disposant pas de l'ensemble de la comptabilité de la SARL A...Presse, il ne peut s'assurer que les écritures comptables, objet de la rectification, ont été réellement passées et que, par conséquent, le compte courant d'associé en litige présentait un solde débiteur ; que le requérant soutient également qu'il n'est pas établi qu'il était titulaire de ce compte et qu'il n'était plus associé ou gérant de la SARL A...Presse à la date de rédaction de la proposition de rectification ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que les éléments reproduits en annexe de la proposition de rectification du 30 août 2013 sont les copies du compte courant d'associé de M. A... adressées à l'administration le 11 juillet 2013 par le mandataire de la société durant le contrôle, comme en atteste notamment le tampon apposé sur les documents ; que M. A...n'apporte aucun élément permettant de douter de la sincérité de ces comptes ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'était pas le titulaire dudit compte courant d'associé, dès lors que certaines des écritures régulièrement inscrites au crédit de ce compte sont relatives aux salaires versés au gérant, fonction assurée par M. A...durant les années en litige, et que ce dernier a déclaré la somme précitée de 150 000 euros, portée au crédit de ce compte à la clôture de l'exercice 2012, dans la catégorie des traitements et salaires ; que la circonstance qu'il n'était plus associé ou gérant de la SARL A...Presse à la date de la proposition de rectification est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration à hauteur de 8 185 euros au titre des contributions sociales de l'année 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01951
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FREULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc01951 ?
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