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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC00631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401499 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. et MmeA..., représentés par Me E... et MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribuna

l administratif de Strasbourg du 10 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401499 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. et MmeA..., représentés par Me E... et MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas des indications chiffrées relatives aux revenus de M. C...A... ;

- il y a lieu d'inclure dans les charges déductibles au titre du versement de pensions alimentaires à son père les dépenses liées à l'emploi d'une dame de compagnie ;

- c'est à tort que l'administration a ajouté aux revenus de son père les loyers que ce dernier aurait été en droit d'exiger concernant l'immeuble qu'ils occupent gratuitement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA....

1. Considérant que M. et Mme B...A...ont déduit de leurs revenus imposables des années 2010 et 2011 des pensions alimentaires versées au père de M.A..., d'un montant respectif de 27 607 euros et de 32 815 euros ; que par proposition de rectification du 8 février 2013, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a remis en cause le caractère alimentaire de ces pensions ; qu'à la suite des observations présentées par les contribuables, le service a accepté de tenir compte du coût de la maison de retraite où était hébergé M. A...et de substituer au montant forfaitaire retenu le montant réel des dépenses de vie courante, en refusant toutefois d'admettre le caractère alimentaire de dépenses liées à l'emploi d'une dame de compagnie ; que l'administration a également considéré que les ressources de M. C...A...au cours des années en cause devaient être augmentées du loyer potentiel que celui-ci aurait pu percevoir, en tant qu'usufruitier, de sa maison à Lampertsloch (Bas-Rhin), occupée à titre gratuit par les requérants ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu afférents à ces rectifications auxquels les intéressés ont été assujettis pour les années 2010 et 2011 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit (...) être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 8 février 2013 précise que seules les pensions alimentaires répondant aux conditions posées par les articles 205 à 211 du code civil, c'est-à-dire accordées dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, sont déductibles du revenu global ; qu'elle indique ensuite que, pour apprécier l'état de besoin, la jurisprudence se réfère au montant du salaire minimum en tenant compte le cas échéant de circonstances particulières liées à l'âge ou la santé et que tant les revenus nets que le patrimoine du bénéficiaire entrent dans l'appréciation ; qu'elle précise qu'au cas d'espèce, compte tenu des éléments de revenus et des éléments patrimoniaux de M. A...en possession du service, l'état de besoin n'est pas établi ; que cette motivation était suffisante pour permettre aux requérants de discuter utilement des rehaussements proposés, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, nonobstant l'absence d'indication chiffrée relative aux revenus des contribuables et du père de M.A... ; que ce moyen doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fais à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les dépenses liées à l'emploi d'une dame de compagnie au cours des années en litige, pour des montants de 9 762 euros pour 2010 et de 10 075 euros pour 2011, les contribuables se bornent à produire un certificat médical de leur médecin traitant, établi le 30 mai 2013, et affirmant que " l'état de santé [de M. C...A...] nécessitait la présence d'une dame de compagnie durant les années 2010 et 2011 " ; que d'une part, aucune précision n'est apportée quant aux prestations exactes de cette dame auprès du père du contribuable, ni de ses qualifications ; que d'autre part, il n'est pas justifié de la nécessité de cet accompagnement alors que M. C...A...était hébergé, non à son domicile, mais en maison de retraite et qu'il n'est pas établi que le personnel spécialisé n'était pas à même de pourvoir à l'ensemble de ses besoins ; qu'il s'ensuit que le caractère alimentaire de ces dépenses, au sens de l'article 156 du code général des impôts, ne peut être retenu, sans que les requérants ne puissent se prévaloir des énonciations du paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-10, dès lors qu'elles sont postérieures aux impositions en litige ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration a déduit des sommes retenues au titre de pensions alimentaires versées par M. et Mme B...A...la valeur locative de la maison sise 2 rue de Nantiat à Lampertsloch, dont M. C...A...était propriétaire et dont il conservait l'usufruit, qui était occupée par les requérants au cours des deux années litigieuses ; qu'elle a estimé cette valeur locative à 8 539 euros pour 2010 et à 8 708 euros pour 2011 ; que les circonstances que ce dernier ait été ou non susceptible de laisser la disposition de sa maison à des tiers, qu'il en ait payé la taxe d'habitation au cours des années en cause, ou que les requérants y aient réalisé des travaux est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, dès lors que M. C... A..., qui était en droit d'exiger un loyer pour l'occupation de son immeuble, s'est librement privé de cette ressource ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a réintégré dans son revenu des années en cause la valeur locative de cette maison, dont les montants au cours des années 2010 et 2011 ne sont pas utilement discutés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00631
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc00631 ?
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