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25/09/2018 | FRANCE | N°17NC01598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 17NC01598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement no 1700108 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement no 1700108 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu le secret médical tel qu'il est protégé par les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6§7 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit au respect d'une vie privée et familiale et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est ensuite maintenue sur le territoire français et a vainement sollicité un titre de séjour. Mme C...relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 septembre 2016 rejetant une nouvelle fois la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est applicable aux demandes de certificats de résidence présentées par des ressortissants algériens au titre de leur état de santé, un tel certificat est délivré : " (...) au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, précise que l'étranger ayant déposé une demande de délivrance de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical, au vu des informations médicales communiquées par lui relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un praticien hospitalier. Ce rapport est transmis par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régional de santé dont relève la résidence de l'intéressé. L'article 4 de l'arrêté précise : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., la décision portant refus de titre de séjour, alors même qu'elle ne précise pas la liste des médicaments enregistrés ou remboursés en Algérie à laquelle elle fait référence, énonce de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a, par un avis du 10 mai 2016, estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers celui-ci. Pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Algérie résultant de cet avis, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur le fait que les traitements rendus nécessaires par la pathologie de l'intéressée figuraient sur la liste des médicaments enregistrés en Algérie et la liste des médicaments remboursés dans ce pays.

8. Si Mme C...soutient, à cet égard, que les services préfectoraux auraient méconnu les règles assurant le respect du secret médical, telles qu'elles sont énoncées à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en prenant connaissance des certificats médicaux qu'elle avait communiqués au médecin agréé chargé de rédiger le rapport médical prévu à l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, elle ne conteste pas les écritures de première instance du préfet du Bas-Rhin selon lesquelles elle avait elle-même, lors d'entretiens réalisés en juillet 2015 et mars 2016, remis à ses services des éléments médicaux relatifs à son état de santé sans les placer sous pli confidentiel, en méconnaissance des dispositions réglementaires protégeant le secret médical. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant entendu lever elle-même le secret médical et n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement tenir compte de ces éléments pour prendre la décision contestée ;

9. De ces éléments et notamment du certificat médical du médecin agréé, il ressort que la requérante souffre de troubles anxieux et dépressifs, pour lesquels lui est prescrit un traitement par anti-dépresseur (Zoloft) et anxiolytique (Lexomil) ainsi que d'un asthme sévère traité par des anti-asthmatiques (Ventoline, Symbicort, aérosol thérapie). Elle fait également l'objet de fréquents malaises et souffre d'une lipothymie avec hypotension et chutes inexpliquées. Le préfet du Bas-Rhin a donc produit la liste des produits pharmaceutiques enregistrés en Algérie entre 1996 et décembre 2011, au nombre desquels figurent les molécules prescrites à Mme C... ou des molécules équivalentes, ainsi qu'un courriel de M. Montagnon, conseiller santé auprès du directeur général en charge de la direction des étrangers en France, selon lequel l'asthme et l'état dépressif constituant des maladies courantes prises en charge en Algérie, la Ventoline et le Symbicort sont des produits figurant à la nomenclature des médicaments du ministère de la santé d'Algérie, de même que le Zoloft et le Lexomil, dont le principe actif est le bromazépam, ajoutant qu'aucune de ces deux maladies ne constitue une contre-indication à un voyage aérien. Eu égard à leur précision, ces éléments suffisent à établir l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de Mme C...dans son pays d'origine. Dans ces conditions, MmeC..., qui se borne à soutenir que l'Algérie connaît une grave pénurie de médicaments depuis plusieurs années et à renvoyer à des documents de portée générale sur ce sujet, n'établit pas que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien précité en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Si MmeC..., à la date de la décision attaquée, résidait en France depuis quatre ans et se prévaut de sa relation avec M. D..., qui réside sur le territoire depuis 2008 et dont elle a eu deux enfants mineurs, elle a cependant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 36 ans et rien ne fait obstacle à ce qu'elle y reconstitue sa cellule familiale avec son compagnon, également algérien et qui fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. La circonstance, à la supposer avérée, qu'elle n'aurait plus de contacts avec sa famille en Algérie, en raison d'un différend, ne lui ouvre pas de droit à une régularisation sur le territoire français. Il en résulte qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC....

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que pour la décision portant refus de titre de séjour et alors que l'appelante ne fait pas état d'autres considérations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme C...à quitter le territoire français.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme C...fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui seront obligés d'interrompre leur scolarité en France, alors qu'ils ne connaitraient ni les habitudes, ni les coutumes, ni la langue du pays, il n'est pas établi que ses enfants, nés en 2013 et en 2015, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un certificat de résidence à Mme C...ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01598
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-25;17nc01598 ?
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