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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 311-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1502040 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 28 mars 2018, M. B...A..., représenté par Me Bert

in demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 311-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1502040 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 28 mars 2018, M. B...A..., représenté par Me Bertin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 311-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la circonstance qu'il faisait l'objet d'une décision de remise aux autorités hongroises ne faisait pas obstacle à ce que le préfet examine sa demande ;

- le préfet aurait dû saisir le médecin de l'ARS ;

- il remplissait les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement dont son fils a besoin n'est pas disponible au Kosovo ; alors même que la condition tenant à la résidence habituelle n'est pas remplie, le préfet n'était pas tenu de rejeter sa demande ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistrée 29 mai 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant du Kosovo né en 1965, indique être entré en France au mois de décembre 2014 afin d'y solliciter l'asile ; que, par un arrêté du 3 mars 2015, le préfet du Doubs a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a adressé une demande de prise en charge aux autorités autrichiennes et hongroises ; que ces dernières ont accepté cette demande le 12 mars 2015 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs a décidé la remise de M. A...aux autorités hongroises ; que, par une demande réceptionnée le 10 avril 2015, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant malade, sur le fondement des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article R. 313-12 du même code ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des termes des mémoires en défense produits tant en première instance qu'en appel que, pour rejeter la demande de M.A..., le préfet du Doubs s'est fondé exclusivement sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de remise aux autorités hongroises ; que, toutefois, aucune disposition réglementaire, législative ou communautaire ne faisait obstacle à l'examen de cette demande par le préfet ; que, notamment, si l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit une procédure d'échange de données concernant la santé d'un demandeur d'asile avant l'exécution d'un transfert, ces dispositions ne peuvent être regardées comme excluant la possibilité pour un demandeur d'asile dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat de présenter une demande de titre de séjour en France sur un autre fondement ; que les dispositions des articles L. 311-12, L. 313-11 et R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas davantage être regardées comme imposant à un demandeur d'asile d'attendre qu'il soit statué sur sa demande d'asile pour présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, en refusant d'examiner la demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande qu'il lui avait adressée le 10 avril 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique uniquement que le préfet procède au réexamen de la demande de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1502040 du tribunal administratif de Besançon du 16 janvier 2018 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande que M. A...lui a adressée le 10 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

4

N° 18NC01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01032
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc01032 ?
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