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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701919 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018,

M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701919 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 21 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;

- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant albanais né en 1996 déclare être entré en France avec ses parents et son frère au mois d'avril 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2015 ; que, par un arrêté du 17 février 2016, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 5 août 2016 confirmée par la CNDA le 6 avril 2017 ; qu'à la suite de cette décision, par un arrêté du 21 juillet 2017, le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 18 janvier 2018, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France en 2013, qu'il est scolarisé et que sa famille est bien intégrée ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que l'intéressé n'établit ni être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M.A..., qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Albanie ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir que sa famille a dû fuir l'Albanie en raison des menaces dont ils ont fait l'objet de la part d'une personne qui avait été incarcérée et contre laquelle son père avait témoigné ; que, toutefois, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt effectivement personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que le requérant n'établit notamment pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités nationales ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 avril 2014, confirmée par la CNDA le 12 juin 2015 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.

4

N° 18NC00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00831
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00831 ?
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