La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00829-18NC00830

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00829-18NC00830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et son épouse Mme D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2017 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai.

Par des jugements n° 1701916 et 1701917 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant

la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018 sous le n° 18NC00829, M. A...B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et son épouse Mme D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2017 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai.

Par des jugements n° 1701916 et 1701917 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018 sous le n° 18NC00829, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 que le préfet du Territoire de Belfort a pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;

- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018 sous le n° 18NC00830, Mme D...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 que le préfet du Territoire de Belfort a pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés par son époux dans la requête enregistrée sous le n° 18NC00829.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 18NC00829 et 18NC00830 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants albanais, déclarent être entrés en France accompagnés de leurs deux fils au mois d'avril 2013 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2014 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juin 2015 ; qu'ils ont tous deux présenté des demandes de titre de séjour en se prévalant de leur état de santé ; que, par des arrêtés du 17 février 2016, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté ces demandes et a assorti ces refus de titre d'obligations de quitter le territoire ; que les intéressés ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile ; que ces nouvelles demandes ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 5 août 2016, confirmées par des décisions de la CNDA du 6 avril 2017 ; qu'à la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 21 juillet 2017, le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme B...relèvent appel des jugements du 18 janvier 2018, par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation des décisions litigieuses ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils sont en France depuis 2013, qu'ils y sont bien intégrés et que leurs deux enfants y sont scolarisés ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que les intéressés n'établissent ni être isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ni que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. et MmeB..., qui n'emportent pas, par elles-mêmes, l'éloignement des intéressés à destination de l'Albanie ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils ont dû fuir l'Albanie en raison des menaces dont ils ont fait l'objet de la part d'une personne qui avait été incarcérée et contre laquelle M. B... avait témoigné ; que, toutefois, les éléments produits par les intéressés au soutien de leurs allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'ils encourent effectivement personnellement des risques en cas de retour dans leur pays ; que les requérants n'établissent notamment pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la protection des autorités nationales ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA en date du 29 avril 2014, confirmées par la CNDA le 12 juin 2015 ; que leurs demandes de réexamen ont également été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme B...pourront être éloignés seraient intervenues en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.

4

N° 18NC00829 et 18NC00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00829-18NC00830
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00829.18nc00830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award