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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00656-18NC00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00656-18NC00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...D...née E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 30 juin 2017 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par deux ordonnances n° 1705639 et 1705640 du 5 janvier 2018, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnell

e et les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 1 500 euros.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...D...née E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 30 juin 2017 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par deux ordonnances n° 1705639 et 1705640 du 5 janvier 2018, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle et les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 1 500 euros.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 9 mars 2018 sous le n° 18NC00656, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1705640 du 5 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; les précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet faisaient suite à des demandes de délivrance de titre de séjour pour raisons médicales ; que les décisions contestées du 30 juin 2017 font suite à une demande distincte d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié par les critères posés par la circulaire " Valls "

du 28 novembre 2012 ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

II.) Par une requête enregistrée le 9 mars 2018 sous le n° 18NC00657, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1705639 du 5 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; les précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet faisaient suite à des demandes de délivrance de titre de séjour pour raisons médicales ; que les décisions contestées du 30 juin 2017 font suite à une demande distincte d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié par les critères posés par la circulaire " Valls " du

28 novembre 2012 ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 11 mai 2018 dans ces deux instances.

Un mémoire en défense présenté par le préfet a été enregistré le 27 juin 2018 dans ces deux instances.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 20 février 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que les requêtes de M. et Mme D...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants monténégrins, sont entrés en France irrégulièrement le 3 décembre 2012 pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2013, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2014 ; que par arrêtés du 7 août 2013, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le 21 mars 2014, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et son épouse d'accompagnant, rejetées par de nouveaux arrêtés préfectoraux du 24 septembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que les intéressés sont effectivement retournés au Monténégro le 29 septembre 2015 ; qu'ils sont revenus en France le 10 avril 2016 et ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, rejeté par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016 et confirmé par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2016 ; que le 12 octobre 2016, Mme D...a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales et son époux comme accompagnant ; que leurs demandes ont été rejetées par arrêtés préfectoraux du 22 mars 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juillet 2017 ; que le 11 avril 2017, les intéressés ont réitéré leur demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 30 juin 2017, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que les requérants relèvent appel des ordonnances du 5 janvier 2018 par lesquelles la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme manifestement irrecevables leurs requêtes sollicitant l'annulation des décisions susmentionnées du 30 juin 2017 ;

Sur les conclusions dirigées contre les ordonnances du 5 janvier 2018 :

En ce qui concerne le rejet des requêtes de M. et MmeD... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administra-tive : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que par les ordonnances litigieuses, prises sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a jugé que les requêtes de M. et Mme D...étaient irrecevables aux motifs que certains de leurs moyens avaient déjà été exposés au soutien de précédentes requêtes qui avaient été rejetées, et que leurs autres moyens étaient soit manquants en fait, soit inopérants ou n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que de tels motifs, à les supposer établis, ne rendaient pas les requêtes de M. et Mme D...irrecevables et ne pouvaient que conduire à leur rejet au fond ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que leurs requêtes n'étaient pas irrecevables au motif qu'il avaient, pour leur première fois, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour à l'appui de leurs demandes de titres de séjour formulées le 11 avril 2017 et qui ont été rejetées par le préfet de la Moselle

le 30 juin 2017, les requérants ne contestent pas utilement les motifs d'irrecevabilité qui leur ont été opposés à tort par le juge de première instance et qui ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation des ordonnances du 5 janvier 2018, en tant qu'elles rejettent leurs requêtes, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle et le prononcé de l'amende pour requête abusive :

5. Considérant que les époux D...ne se prévalent d'aucun moyen spécifique en ce qui concerne le retrait d'aide juridictionnelle et le prononcé de l'amende pour recours abusif dont ils font l'objet ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de la Moselle du

30 juin 2017 :

6. Considérant que M. et Mme D...ne contestent pas le motif d'irrecevabilité qui leur a été opposé à tort en première instance, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par le premier juge ; qu'il en résulte que leurs moyens soulevés en appel sont inopérants ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, leurs conclusions dirigées contre les arrêtés litigieux ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et Mme A...D...née E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC00656,18NC00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00656-18NC00657
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00656.18nc00657 ?
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