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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a décidé son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1702191 du 30 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, MmeB... C..., représentée

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a décidé son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1702191 du 30 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, MmeB... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de suspendre son transfert vers l'Italie et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense lui a été transmis le matin de l'audience ;

- l'acte contesté est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée, que la délégation de signature produite par le préfet méconnaît l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a statué sur proposition d'une autorité elle-même incompétente ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a été informée ni de la possibilité d'avertir son consulat et de se faire assister par un conseil de son choix, ni des principaux éléments sur lesquels se fonde la décision contestée, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code précité ;

- elle n'a pas été informée de la procédure de transfert dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 du règlement CE n° 343/2003 et l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en présence d'un interprète ;

- l'arrêté contesté prévoit son exécution d'office en méconnaissance de l'article L. 742-5 du code précité ;

- le préfet n'établit pas que ses empreintes digitales auraient été relevées par les autorités italiennes ;

- elle n'a pas été informée de la saisine des autorités italiennes aux fins de sa prise en charge ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 33 du règlement (UE) n° 603/2013 ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut pas retourner en Italie ;

- les autorités françaises sont responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement précité.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 15 février 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 7 avril 2017 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la consultation des données du fichier Eurodac ayant permis de constater que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 7 novembre 2016, le préfet de la Marne a saisi les autorités de ce pays le 3 juillet 2017 en vue de la prise en charge de l'intéressée ; que les autorités italiennes ayant donné leur accord implicite le 3 septembre 2017, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 2 novembre 2017, décidé le transfert de Mme C...vers l'Italie ; que cette dernière fait appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert (...) peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative, que l'article R. 777-3-6 du même code rend applicable au contentieux des décisions de transfert : " Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été dûment convoquées le 17 novembre 2017 à l'audience prévue le 28 novembre suivant à 14 heures ; que si, comme le soutient MmeC..., le mémoire en défense du préfet de la Marne, enregistré au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le jour précédent l'audience, ne lui a été communiqué que le matin de l'audience à 9 heures 17, elle a néanmoins été mise à même d'en prendre connaissance, ainsi que son conseil, avant le début de l'audience au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas allégué qu'elle-même ou son conseil aurait demandé le report de l'audience à laquelle elle n'était d'ailleurs ni présente, ni représentée ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du délai imparti au juge pour statuer sur le recours formé contre une décision de transfert, le délai laissé à Mme C...pour répliquer au mémoire en défense présenté par le préfet doit être regardé comme ayant été suffisant pour lui permettre de présenter ses observations ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire et entaché sa décision d'une irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, serait insuffisamment motivé, aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 742-5 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit par le préfet de la Marne que MmeC..., contrairement à ce qu'elle soutient, a bénéficié le 30 juin 2017 d'un entretien individuel en langue anglaise dans les services de la préfecture, afin de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que la requérante a reçu, à l'occasion de cet entretien, trois documents établis en langue anglaise, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que la requérante, qui a signé la couverture de ces trois documents, ainsi que le compte-rendu d'entretien comportant la mention " Je soussigné certifie sur l'honneur que (...) le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ", a attesté avoir été destinataire des informations requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que Mme C...n'établit pas qu'elle serait analphabète et n'aurait pas compris la portée des informations précitées dès lors que l'entretien, visant notamment à s'assurer qu'elle comprenne ces informations, a été réalisé en anglais, qu'elle n'a formulé aucune observation au cours dudit entretien laissant supposer qu'elle ne saurait pas lire l'anglais et qu'elle produit à l'instance un document rédigé en anglais retraçant son parcours avant son entrée sur le territoire français, dont elle ne conteste pas être l'auteur ; que la requérante n'établit pas non plus que l'administration aurait omis de l'informer de ce que ses empreintes digitales ont été relevées en Italie le 7 novembre 2016 et de ce que les autorités de ce pays allaient être saisies d'une demande de prise en charge, alors que le compte-rendu d'entretien précité fait expressément état de ces informations ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, contrairement aux données résultant de la consultation du fichier Eurodac, les autorités italiennes n'auraient jamais relevé ses empreintes digitales ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a franchi la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers le 7 novembre 2016, ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses écritures ; qu'elle est entrée en France le 7 avril 2017 pour y déposer sa demande d'asile le 30 juin 2017 ; qu'il s'ensuit que, conformément au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, l'Italie est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par Mme C...dès lors qu'à la date de cette demande, le 30 juin 2017, l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne moins d'un an auparavant ; que, dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 du même article pour soutenir que la France est l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 en estimant que l'Italie était l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...ne justifie d'aucune attache sur le territoire français sur lequel elle est entrée le 7 avril 2017 seulement ; qu'elle ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme C...soutient sans l'établir qu'elle aurait été contrainte de se prostituer en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des motifs sérieux de croire que sa demande d'asile ne pourrait pas y être traitée de façon conforme à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ressort d'ailleurs du compte-rendu d'entretien du 30 juin 2017, qu'elle a signé, que Mme C...n'a exprimé aucune crainte en cas de retour en Italie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précités doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas plus fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 33 du règlement du 26 juin 2013 en application desquelles un plan d'action préventif a été mis en oeuvre aux fins de surmonter les difficultés de fonctionnement rencontrées par l'Italie dans son régime d'asile dès lors qu'un tel plan d'action ne fait pas par lui-même obstacle à ce que les demandeurs d'asile soient remis aux autorités de cet Etat, responsable de la demande d'asile de MmeC... ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

5

N° 18NC00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00546
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00546 ?
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