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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1706670 du 4 janvier 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui acco

rder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2018 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1706670 du 4 janvier 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 décembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il aurait dû être admis à présenter sa demande d'asile en France pour des raisons humanitaires dès lors qu'il se sent culturellement plus proche de la France que de l'Italie et qu'il a entamé des démarches afin de se faire soigner en France pour les pathologies dont il souffre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 28 juin 2018.

1. Considérant que M. A...D...B..., ressortissant guinéen né en 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2017 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées notamment en Italie, le préfet du Bas-Rhin a, le 20 septembre 2017, adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté cette demande ; que, par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé la remise de M. B...aux autorités italiennes ; que ce dernier relève appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2018 ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;

4. Considérant que M. B...soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin que sa demande d'asile soit examinée par la France, dès lors qu'il est francophone et qu'il a entrepris des démarches en vue d'être soigné en France ; que, toutefois, M. B... n'établit pas, par ces seuls éléments, que le préfet aurait dû faire application de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, notamment, il n'établit ni même n'allègue que son transfert en Italie entraînerait pour lui un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

4

N° 18NC00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00296
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00296 ?
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