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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...C...née A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2017 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°1703763,1703764 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a r

ejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...C...née A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2017 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°1703763,1703764 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 7 juillet 2017 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le traitement médicamenteux prescrit à Mme C... n'est pas disponible en Albanie ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; M. C...a droit au séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

- elles sont irrégulières du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour ;

- le préfet s'est cru tenu d'édicter ces décisions ;

- les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

En ce qui concerne les décisions de refus de délai de départ volontaire :

- elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'instruction a été close par ordonnance le 20 avril 2018.

Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Moselle le 29 juin 2018.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 décembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 24 novembre 2013, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 août 2014, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2015, de même que leurs demandes de réexamen par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 juin 2016, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile

du 8 décembre 2016 ; que par arrêtés du 7 octobre 2014, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire ; que parallèlement,

M. C...a formé deux demandes de délivrance de titres de séjour, sur les fondements respectifs de l'admission exceptionnelle au séjour et pour raisons médicales, toutes deux rejetées par courriers des 2 juillet 2015 et du 12 avril 2016, confirmant les termes de l'obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2014 ; que Mme C...a également sollicité son admission au séjour pour raisons médicales, en date du 13 avril 2015, rejetée par courrier du 22 avril 2015, confirmant les termes de l'obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2014 ; que la requérante a réitéré sa demande d'admission au séjour pour raisons médicales le 21 avril 2016 ; que par arrêtés du 7 juillet 2017, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination ; que les époux C...relèvent appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent l'ensemble des éléments de droit et de fait qui les fondent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné tous les détails de la situation familiale et personnelle des intéressés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel elle est suivie en psychothérapie et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base d'Alprazolam, lequel n'est pas commercialisé en Albanie ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle, s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 5 septembre 2016, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, cru lié par cette appréciation ;

5. Considérant, en tout état de cause, que la requérante n'établit pas la gravité des conséquences d'un défaut de soins, les certificats médicaux produits étant muets sur ce point ; qu'en outre, si elle produit des courriers émanant d'un laboratoire pharmaceutique et de praticiens locaux selon lesquels le médicament Alprazolam qui lui est prescrit ne serait pas commercialisé en Albanie, elle n'établit ni même n'allègue qu'aucun autre anxiolytique de la même famille ne lui serait substituable ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la délivrance à M. C...d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade doit, en conséquence de ce qui précède, être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...sont entrés en France en 2013 après avoir passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, avec lequel ils ne démontrent pas avoir rompu tout lien ; que les seules circonstances qu'ils souffrent tous deux de problèmes de santé, dont la gravité n'est pas établie, et que leurs deux enfants sont nés en France en 2014 et 2016, ne suffisent pas à leur ouvrir un droit au séjour, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de prononcer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ; qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus, la requérante, qui ne justifie pas de la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a vérifié que Mme C...pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ;

En ce qui concerne les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que les intéressés n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet et fait état d'un risque de soustraction à l'exécution des décisions attaquées ; qu'ainsi, les décisions attaquées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par conséquent suffisamment motivées ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont fait l'objet chacun de plusieurs mesures d'éloignement précédentes, auxquelles ils n'ont pas déféré ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a pu considérer que les époux C...présentaient un risque de fuite et décider de ne pas leur octroyer de délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, qui énoncent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si les époux C...se prévalent de l'agression et des menaces dont ils ont été victimes à la suite d'une tentative de cambriolage dont le requérant a été témoin dans son entreprise, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, et alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /(...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;

16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

17. Considérant qu'il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnés ; qu'il a notamment relevé l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale des intéressés, compte tenu des différentes mesures d'éloignement antérieures auxquelles les requérants n'avaient pas déféré ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 511-1 III précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

18. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

22. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme E...C...née A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00154
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00154 ?
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