La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701581 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701581 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 4 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ;

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 décembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 16 mai 1987, est entré en France irrégulièrement le 27 juillet 2015 pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 mars 2017 ; que par arrêté du 4 août 2017, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la présence en France des parents, du frère et de la belle-soeur de l'intéressé, ne saurait suffire à caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...quant à l'existence d'attaches familiales sur le territoire national, alors au demeurant que selon ses propres déclarations, les membres de sa famille ne bénéficient que d'une autorisation de séjour temporaire en qualité de demandeurs d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que le séjour de l'intéressé en France est récent ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens en France, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si M. A...se prévaut des menaces et de l'agression par un groupe mafieux dont il aurait été victime en Albanie, il est constant que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dont le préfet a pu valablement s'approprier les avis ; que les nouveaux témoignages produits ne présentent pas de garanties d'authenticité et sont, en tout état de cause, eu égard aux termes dans lesquels il sont rédigés, insuffisamment probants quant à la réalité des risques personnels et actuels encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ils ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

2

N° 18NC00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00090
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award