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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704667 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2018, M.B... A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704667 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2018, M.B... A..., représenté par Me Gorgol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant marocain né le 1er août 1980, est entré à plusieurs reprises sur le territoire français au cours des années 2012 à 2017, sous couvert d'un passeport marocain en cours de validité ; que l'intéressé, bénéficiant d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a fait l'objet de plusieurs décisions de réadmission vers l'Italie ; que, par un courrier du 6 janvier 2017 adressé au préfet de la Moselle, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, par un arrêté du 22 août 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit dans l'hypothèse d'une exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour présentée par M. A..., a examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'admission exceptionnelle au titre du travail et, notamment, à raison de sa situation personnelle et familiale en France ;

3. Considérant que M. A...indique avoir séjourné à plusieurs reprises sur le territoire français depuis 2012, quand bien même il a fait l'objet de décisions de réadmission vers l'Italie en 2012, 2014 et 2015 ; qu'il s'est marié le 29 août 2015 avec une compatriote bénéficiant d'une carte de résidence valable jusqu'en 2022 lui donnant vocation à demeurer sur le territoire français et avec laquelle il a eu un enfant le 22 juin 2016 ; que M. A...produit un certificat médical établi le 26 août 2017 dont il ressort que son épouse a besoin de sa présence auprès d'elle ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision contestée refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant, d'une part, qu'aucun dépens n'a été exposé dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant, d'autre part, que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gorgol, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gorgol de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1704667 du 7 décembre 2017 et l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gorgol, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gorgol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 18NC00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00055
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GORGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00055 ?
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