La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2018 | FRANCE | N°17NC03164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC03164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701452 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me Jeannot, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701452 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 9 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour ;

- le préfet aurait dû saisir le médecin de l'OFII ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- en ne l'informant pas de ce qu'il envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire et en ne l'invitant pas à présenter ses observations sur cette mesure, le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née en 1953, est entrée en France au mois de mars 2016, afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2016 ; que le 6 janvier 2017 elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 9 février 2017, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 mars 2017, soit dans le délai de trente jours courant à compter de la date de la notification de la décision du 9 février 2017, Mme B... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai du recours contentieux ; que la demande de Mme B...devant le tribunal administratif a été enregistrée le 5 juin 2017, dans le nouveau délai de deux mois suivant la notification à l'intéressée de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance opposée par le préfet des Vosges ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas sa résidence habituelle en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B...résidait en France depuis plus de dix mois ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle devait être regardée comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas lui refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet des Vosges procède au réexamen de la demande de Mme B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1701452 du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2017 et l'arrêté du préfet des Vosges du 9 février 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

5

N° 17NC03164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/07/2018
Date de l'import : 14/08/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC03164
Numéro NOR : CETATEXT000037292408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc03164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award