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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC02078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC02078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 décembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges à compter du 22 décembre 2016 jusqu'à la fin de l'état d'urgence, dans la limite d'une durée cumulée de douze mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 ju

illet 1991.

Par un jugement n° 1700480 du 13 juin 2017, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 décembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges à compter du 22 décembre 2016 jusqu'à la fin de l'état d'urgence, dans la limite d'une durée cumulée de douze mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1700480 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2017 sous le n° 17NC02078, MmeA..., représentée par Me Champy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat renonçant en cas de condamnation de l'Etat à payer une somme supérieure à l'aide juridictionnelle, à réclamer l'indemnisation prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- le ministre n'a pas démontré la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le ministre ne démontre ni la réalité du risque terroriste ni en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute d'élément tangible de nature à démontrer la réalité du risque qu'elle ferait peser sur l'ordre et la sécurité publics ;

- elle n'éprouve aucune fascination pour les violences commises par l'organisation " Etat islamique " ;

- la consultation de sites jihadistes ou terroristes ne constitue pas une infraction pénale ;

- les contraintes qui pèsent sur elle sont disproportionnées et constituent autant d'atteintes à sa liberté d'aller et de venir et au droit qui est le sien de mener une vie familiale normale ;

- la décision attaquée ne comporte aucune mesure visant à assurer sa propre subsistance et celle de ses enfants.

Un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, a été présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'intérieur soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;

- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;

- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;

- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Louis, président, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 novembre 2016, le ministre de l'intérieur a assigné Mme A...à résider sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges jusqu'à la fin de l'état d'urgence, a fixé les heures auxquelles elle devrait se présenter au commissariat de police de la commune trois fois par jour y compris les jours fériés et chômés, a fait obligation à Mme A... de demeurer de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside et lui a fait interdiction de se déplacer hors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet des Vosges . La loi du 19 décembre 2016 ayant prolongé l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence du 22 décembre 2016 au 15 juillet 2017, le ministre de l'intérieur, par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2016, a renouvelé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, l'assignation à résidence de Mme A...à compter du 22 décembre 2016, dans la limite d'une durée cumulée de douze mois.

2. Mme A...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016 l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges à compter du 22 décembre 2016 jusqu'à la fin de l'état d'urgence dans la limite d'une durée cumulée de douze mois.

Sur la légalité externe de l'arrêté du 20 décembre 2016 :

3. Ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature régulière et publiée au Journal officiel de la République Française du 29 avril 2016. Il pouvait donc légalement prendre la décision d'assignation à résidence dont Mme A...a fait l'objet. Dès lors, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être rejeté.

4. Si, en second lieu, les dispositions de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration instaurent le droit de toute personne de connaître le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, celles-ci ne s'appliquent qu'au stade de l'instruction d'une affaire et sont donc sans effet sur la régularité en la forme de la décision finale.

5. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, loi de procédure, comme telle applicable en l'espèce, dispose : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.". Ainsi, et dès lors qu'en tout état de cause, les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision n'avaient pas à être communiqués à MmeA..., celle-ci ne saurait soutenir, en se fondant sur la seule circonstance que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1, que ce serait à tort que le tribunal administratif a jugé que l'absence de ces éléments sur l'ampliation de la décision qui a été notifiée à Mme A...était sans effet sur la régularité en la forme de celle-ci.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

6. Contrairement à ce que soutient la requérante, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 20 décembre 2016, la réalité d'une menace terroriste et le risque d'attentats ne pouvaient être sérieusement contestés, dès lors qu'au cours des années 2015 et 2016, de tels attentats avaient à plusieurs reprises été perpétrés sur le sol français.

7. La décision attaquée a été motivée, selon le ministre, par la circonstance que Mme A... pouvait être regardée comme appartenant à la mouvance islamiste radicale, dès lors qu'elle avait été en relation avec l'un des deux auteurs de l'attaque terroriste commise le 26 juillet 2016 dans l'Eglise de Saint-Etienne du Rouvray, qu'elle avait déclaré le 6 septembre 2016 aux forces de police, lors de la perquisition administrative menée à son domicile, avoir eu pour projet de rejoindre l'un des deux auteurs de cette attaque terroriste pour un départ en Syrie, qu'elle a échangé plus de 2 900 messages avec des correspondants se trouvant dans les zones de combat en Syrie, que des captures d'écran, ainsi que des photographies saisies sur son ordinateur glorifiaient l'action de l'" Etat islamique ", relayaient des textes condamnant la mécréance, incitant au meurtre, et montrant des cadavres de combattants ou de bourreau s'apprêtant à couper la main d'un homme en place publique. Ces différents éléments ont fait l'objet de deux " notes blanches " qui consignent les résultats de la perquisition administrative et les déclarations faites à cette occasion. Or, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'opposent à ce que les faits relatés par les " notes blanches " produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire, dès lors qu'ils ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, soient susceptibles d'être pris en considération, tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel.

8. Mme A...se borne, en l'espèce, à faire valoir que le ministre est imprécis quant à la nature et la date de sa relation avec l'un des deux auteurs de l'attentat de Saint-Etienne du Rouvray, qu'elle n'éprouve aucune fascination pour les exactions de l'organisation " Etat islamique " et que la consultation habituelle de sites terroristes ne constitue pas une infraction pénale ;

9. Toutefois et en admettant même que l'intensité des liens de Mme A...avec l'un des auteurs de l'attentat de Saint-Etienne du Rouvray ne soit pas établie avec certitude, l'adhésion de la requérante aux actions violentes commises par l'organisation " Etat islamique " peut être, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, déduite des autres éléments du dossier, qui ne font quant à eux l'objet d'aucune critique sérieuse devant le juge d'appel.

10. La mesure attaquée, par ailleurs, constitue une mesure de police dont l'objet est de prévenir les troubles à l'ordre public et non de sanctionner a posteriori une infraction pénale. Par conséquent, quand bien même la consultation de sites terroristes et jihadistes ne constitue pas en elle-même une infraction pénale, elle peut être, à titre d'élément factuel, prise en compte par le ministre dans le cadre d'une mesure de police. Le ministre était donc fondé à tenir compte de la fréquence de la consultation de tels sites et des messages de violence qu'ils véhiculent pour estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de la requérante constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

11. Enfin, si la requérante relève les inconvénients qui découlent pour elle des contraintes que lui impose l'arrêté attaqué, elle n'établit pas que les mesures prises par l'arrêté du ministre de l'intérieur porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ou à son droit de mener une vie familiale. En particulier, elle ne soutient pas avoir présenté des demandes tendant à ce que le préfet des Vosges procède à l'aménagement des modalités de son assignation à résidence, pour lui permettre notamment de s'occuper davantage de ses enfants ou de rechercher un emploi. Elle n'établit donc pas que le ministre aurait fait une inexacte application des textes au vu de sa situation particulière. Au surplus, le moyen tiré de ce que le ministre n'a pris aucune disposition particulière pour assurer sa subsistance, ainsi que celle de ses enfants, ne peut qu'être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a donc lieu, par suite, de rejeter sa requête en appel.

Sur les frais de l'instance :

13. L'Etat ne pouvant être regardé dans la présente instance comme la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 500 euros à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 17NC02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02078
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CHAMPY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc02078 ?
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