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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC02023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) C-Storage a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, et de lui accorder un remboursement de 87 180 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011.

Par un jugement n° 1404404 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.r>
Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) C-Storage a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, et de lui accorder un remboursement de 87 180 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011.

Par un jugement n° 1404404 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 août 2017 et le 8 mars 2018, la SAS C-Storage, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, et de lui accorder un remboursement de 87 180 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, et de lui accorder un remboursement de 87 180 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011 ;

3°) le cas échéant, de désigner un expert aux fins de déterminer si les dépenses de recherche qu'elle a engagées au titre des années 2009, 2010 et 2011 sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a développé un projet de recherche dénommé Métrics, mettant au point un algorithme inédit dont les dépenses de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche au titre des années 2009 et 2010 ; ces travaux s'inscrivent dans la continuité des activités de recherche réalisées en 2006, 2007 et 2008, pour lesquelles la société a bénéficié du crédit d'impôt recherche ;

- eu égard aux rapports de MM. A...etD..., il y a lieu de faire droit à sa demande de désigner un expert judiciaire afin que celui-ci se prononce sur l'éligibilité de son projet Métrics au crédit d'impôt recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS C-Storage ne sont pas fondés.

Par des pièces nouvelles, enregistrées le 28 juin 2018, la SAS C-Storage a informé la cour de sa fusion par la SAS Antemeta le 14 mai 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SAS C-Storage.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) C-Storage, spécialisée dans le domaine de la sécurité et l'intangibilité de données numériques stockées ou sauvegardées, a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2009 et 2010 et a déposé une demande de remboursement au titre de l'année 2011 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de ces trois années, l'éligibilité de son projet dénommé " Métrics " au crédit d'impôt recherche, compte tenu notamment de l'avis défavorable émis le 27 juillet 2012 sur ce projet par les services du ministre de la recherche ; que par des propositions de rectification des 22 et 26 octobre 2012, notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a procédé à la reprise du crédit d'impôt dont la SAS C-Storage a bénéficié au titre des années 2009 et 2010, et a refusé la demande de remboursement qu'elle a présentée au titre de l'année 2011 ; qu'à la demande de la SAS C-Storage, l'administration a désigné un second expert qui a également émis un avis défavorable à l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt ; que la SAS C-Storage a relevé appel jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, et au remboursement de 87 180 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011 ; que la SAS Antemeta a fusionné avec la SAS C-Storage le 14 mai 2018 et vient aux droits de cette dernière ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'aux termes de l'article 49 septies de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou des procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté ;

3. Considérant que la SAS Antemeta venant aux droits de la SAS C-Storage soutient que le projet en cause, qui consiste à concevoir un algorithme permettant de détecter en temps réel les anomalies d'un système de sauvegarde de données en utilisant notamment des réseaux de neurones, est éligible au crédit d'impôt recherche ; que dans son rapport adressé à l'administration fiscale dans le cadre de sa demande de remboursement au titre de ce crédit d'impôt, la société indiquait que " les principaux verrous technologiques et scientifiques sont liés à la création de l'interface entre un système complexe de softwares et de hardwares et une représentation facilement intelligible. " ; que ses travaux ont conduit à réaliser des tests et des prototypes en particulier sur le suivi d'alertes sur une seule plateforme ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux avis rendus les 27 juillet 2012 et 15 mars 2013 par la direction régionale à la recherche et à la technologie d'Alsace, que les travaux relatifs au développement d'un algorithme font " référence à des outils utilisés dans les développements actuels dans le domaine des travaux réalisés. Ces outils étaient accessibles et connus depuis le début des années 2000. " ; que les opérations réalisées n'ont visé à lever aucun " verrou " scientifique ou technologique, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors que les incertitudes n'ont porté que " sur des aspects techniques et non scientifiques " selon l'expert de la direction régionale à la recherche et à la technologie d'Alsace ; que " le reste des travaux consiste en des opérations d'ergonomie et d'adaptabilité non éligible au crédit d'impôt recherche. " ; que la SAS Antemeta se prévaut de l'avis d'un professeur des universités en informatique, M.A..., du 27 novembre 2015, qui considère que " si la partie de relance des applicatifs est clairement du ressort de l'ingénierie, l'algorithme de classification développé qui s'inspire d'un modèle de système de classeurs est (à ma connaissance) novateur. " ; que cet avis, qui ne précise pas les apports des travaux réalisés par la société requérante qui constitueraient des améliorations substantielles des connaissances existantes, ne saurait remettre en cause les appréciations concordantes portées par les experts de la direction régionale à la recherche et à la technologie ; qu'il en est de même de l'avis émis par M.D..., maître de conférences à l'université de Strasbourg et expert auprès de la direction régionale à la recherche et à la technologie, qui se borne à qualifier l'approche de la société requérante " de très originale, et très pertinente ", et à estimer qu'elle a développé des algorithmes " originaux " ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments produits, les travaux alors réalisés par la SAS C-Storage entre 2009 et 2011, qui se sont traduits par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes, ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté et ne peuvent ainsi être assimilés à une opération de recherche en dépit des progrès qui résulteraient de leur utilisation ; que la circonstance que la SAS C-Storage avait bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre des années 2006 à 2008 et a obtenu un avis favorable de la banque privée d'investissement pour son projet intitulé " Back-up " au titre des années postérieures à la période en litige est sans incidence sur la qualification des travaux réalisés entre 2009 et 2011 ; que la SAS Antemeta n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de regarder les dépenses que la SAS C-Storage avait engagées à l'occasion de son projet " Métrics " comme éligibles au crédit d'impôt recherche ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'ordonner une expertise, que la SAS Antemeta , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par la SAS C-Storage ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Antemeta venant aux droits de la SAS C-Storage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Antemeta venant aux droits de la SAS C-Storage et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02023
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET SF AVOCATS (SELAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc02023 ?
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