La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2018 | FRANCE | N°17NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC00227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Wolfisheim l'a placé en congé de longue maladie pour la période du 18 mars 2013 au 5 mars 2014.

Par un jugement n° 1404121 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2017 et un mémoire complémentaire enregistr

é le 22 juin 2018, le centre communal d'action sociale de Wolfisheim, représenté par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Wolfisheim l'a placé en congé de longue maladie pour la période du 18 mars 2013 au 5 mars 2014.

Par un jugement n° 1404121 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2018, le centre communal d'action sociale de Wolfisheim, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui communiquer le mémoire présenté par M. C...le 26 octobre 2016, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1401576 du 26 novembre 2015 qui y était annexé et sur lequel ils se sont fondés ;

- la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que la décision contestée lui était favorable ;

- le jugement précité du 26 novembre 2015 annulant la décision révoquant l'intéressé est frappé d'un appel ;

- l'administration n'était pas tenue de suivre l'avis rendu par le comité médical départemental.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2018, M. D... C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Wolfisheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le CCAS de Wolfisheim et de Me A...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., directeur de la maison de retraite du centre communal d'action sociale (CCAS) de Wolfisheim, a été placé en congé de maladie à compter du 18 mars 2013 ; que, saisi d'une demande de M.C..., le comité médical a rendu un avis favorable le 25 avril 2014 en vue de son placement en congé de longue maladie pour une durée totale de dix-huit mois à compter du 18 mars 2013 ; qu'à la suite de cet avis et alors que M. C... avait fait entre temps l'objet d'un arrêté du 26 février 2014 le révoquant à la date du 5 mars suivant, le président du CCAS de Wolfisheim a, par un arrêté du 2 juin 2014, placé l'intéressé en congé de longue maladie pour la seule période du 18 mars 2013 au 5 mars 2014 ; que le CCAS de Wolfisheim fait appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. C..., a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant que, par un mémoire de production enregistré le 26 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. C...a transmis le jugement n° 1401576 du 26 novembre 2015 par lequel cette même juridiction a annulé l'arrêté du 26 février 2014 prononçant sa révocation ; que, pour annuler l'arrêté contesté du 2 juin 2014, le tribunal administratif s'est fondé sur ce document sans l'avoir préalablement communiqué au CCAS de Wolfisheim ;

4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa demande initiale transmise au tribunal administratif, M. C...contestait l'arrêté du 2 juin 2014 au motif qu'il le plaçait en congé de longue maladie jusqu'au 5 mars 2014 seulement, alors que le comité médical s'était prononcé en faveur d'un placement dans cette position jusqu'au 17 septembre 2014 et que l'arrêté du 26 février 2014 prononçant sa révocation à la date du 5 mars 2014 faisait l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction ; que le CCAS de Wolfisheim, qui a relevé dans son mémoire en défense du 12 décembre 2014 qu'il ne pouvait placer M. C...en congé de longue maladie à une date postérieure à la date de sa révocation, n'ignorait pas que la contestation de l'intéressé portait sur ce point ; que lorsque le tribunal administratif a statué le 1er décembre 2016 sur le recours formé contre l'arrêté du 2 juin 2014, le CCAS de Wolfisheim, auquel le jugement du 26 novembre 2015 annulant ladite révocation avait été précédemment notifié, ne pouvait en ignorer l'existence ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, l'absence de transmission de ce jugement au CCAS de Wolfisheim dans l'instance concernant l'arrêté du 2 juin 2014 n'a pu préjudicier à ses droits ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., en congé de maladie depuis le 18 mars 2013, a présenté une demande en vue de son placement en congé de longue maladie ; que si, à la date de l'arrêté contesté, sa révocation, le 5 mars 2014, faisait obstacle à ce que son congé de longue maladie soit prolongé au-delà de cette date, son placement dans cette position pour la période du 18 mars 2013 au 5 mars 2014 faisait droit à sa demande ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 en tant qu'il le plaçait en congé de longue maladie au cours de la période précitée ; qu'en revanche, M. C...justifiait d'un tel intérêt pour en demander l'annulation en tant qu'il portait refus de le maintenir dans cette position après le 5 mars 2014, dès lors que le comité médical s'était prononcé en faveur d'un congé de longue maladie jusqu'au 17 septembre 2014 ; que, par suite, le CCAS de Wolfisheim est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 2 juin 2014 en tant qu'il place M. C...en congé de longue maladie du 18 mars 2013 au 5 mars 2014 alors que sa demande était, dans cette mesure, irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté, le CCAS de Wolfisheim a refusé de prolonger le congé de longue maladie de M. C...au-delà du 5 mars 2014 au seul motif que l'intéressé a été révoqué de la fonction publique à cette même date ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas rempli les conditions pour être prolongé en congé de longue maladie après le 5 mars 2014 ; que la décision révoquant l'intéressé a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1401576 du 26 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la présente cour n° 16NC00125 du 15 juin 2017, devenu définitif ; qu'eu égard au caractère rétroactif d'une telle annulation, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en tant qu'il refuse de maintenir M. C... en congé de longue maladie après le 5 mars 2014 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Wolfisheim est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 juin 2014 en tant qu'il place M. C...en congé de longue maladie du 18 mars 2013 au 5 mars 2014 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par le CCAS de Wolfisheim que par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1404121 du 1er décembre 2016 annulant l'arrêté du 2 juin 2014 en tant que, par cet arrêté, l'administration a placé M. C...en congé de longue maladie du 18 mars 2013 au 5 mars 2014, est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 en tant que, par cet arrêté, l'administration l'a placé en congé de longue maladie du 18 mars 2013 au 5 mars 2014, est rejetée dans cette seule mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Wolfisheim et à M. D...C....

5

N° 17NC00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00227
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc00227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award