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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, résultant de la remise en cause des crédits d'impôts dont ils ont bénéficié sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts et la décharge des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1401167 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Str

asbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, résultant de la remise en cause des crédits d'impôts dont ils ont bénéficié sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts et la décharge des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1401167 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 janvier 2017 et le 18 avril 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, résultant de la remise en cause des crédits d'impôts dont ils ont bénéficié sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts et la décharge des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; le délai d'inoccupation du bien immobilier acquis résulte de circonstances indépendantes de leur volonté, dans la mesure où des travaux étaient nécessaires ;

- la maison acquise était destinée à devenir leur résidence principale ;

- c'est à tort que l'administration a retenu que leur domicile au cours des années en litige était fixé à Stiring-Wendel (Moselle) ;

- il résulte de la doctrine de l'administration que l'affectation d'une maison à usage d'habitation peut être retardée si des travaux ont été rendus nécessaires pour l'occupation du logement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont souscrit le 27 décembre 2009 un emprunt bancaire pour l'acquisition d'un bien immobilier sis 915 chemin des Platrières à Simiane Collongues (Bouches-du-Rhône), lequel avait, après réalisation de travaux de rénovation, vocation à devenir leur résidence principale ; qu'en application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, ils ont déclaré pour les années 2010 et 2011 les intérêts d'emprunt acquittés afin de bénéficier du crédit d'impôt prévu par ces dispositions ; que par courrier du 12 mars 2013, l'administration leur a adressé une demande de renseignements afin d'obtenir la copie du contrat de prêt immobilier, les attestations des intérêts payés en 2010 et 2011 ainsi qu'une copie de l'acte notarié ; qu'en l'absence de réponse de leur part, par proposition de rectification du 18 avril 2013 établie selon la procédure contradictoire, l'administration a notifié aux intéressés la reprise des crédits d'impôt octroyés ; que les requérants relèvent appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, résultant de la remise en cause des crédits d'impôts dont ils ont bénéficié sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts et la décharge des majorations correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l' article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. (...) VI. Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt attaché aux intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une habitation principale est subordonné à la condition que le logement soit occupé à ce titre à la date de paiement des intérêts d'emprunt ; que, par ailleurs, le deuxième alinéa du VI de l'article 200 quaterdecies précité institue une dérogation permettant d'accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt aux acquéreurs d'un logement à usage d'habitation principale qui n'est pas encore achevé, à la condition que les intéressés s'engagent à occuper ledit logement au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt immobilier ; que cette dérogation ne concerne toutefois que les constructions de nouveaux logements ou les acquisitions de logement en l'état futur d'achèvement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que si le bien immobilier en cause a été acquis par les époux A...le 13 janvier 2010, il n'a pas été occupé par les intéressés avant le 25 novembre 2013, comme cela ressort des indications qu'ils ont portées dans leur déclaration de revenus ; qu'ainsi, les requérants n'ont pas respecté la condition mentionnée au VI de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts et ne peuvent bénéficier, sur le terrain de la loi, du crédit d'impôt prévu par ces dispositions, sans qu'ils puissent se prévaloir de la dérogation susmentionnée, dès lors qu'ils n'ont pas fait construire l'immeuble en cause et ne l'ont pas acquis en vente en l'état futur d'achèvement ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait retenu une adresse erronée pour le domicile des intéressés, pendant les années en litige, est sans incidence à cet égard, dès lors qu'en tout état de cause, l'habitation principale de ces derniers au cours de la période considérée n'était pas le bien immobilier acquis et objet du prêt bancaire en cause ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

5. Considérant que M. et Mme A...invoquent également les énonciations du BOI-IR-RICI-350-10-20-10 n° 340 du 21 avril 2016, concernant les acquisitions d'un logement suivi de travaux, qui admettent que de telles opérations entrent dans le champ d'application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; que toutefois, cette instruction admet simplement, s'agissant de l'acquisition d'un logement suivi de travaux réalisés concomitamment à l'acquisition du logement, rattachables à la fois dans le temps et dans la destination à cette acquisition, que le contribuable bénéficie du crédit d'impôt, alors même que le logement n'est pas affecté immédiatement à son habitation principale, sous réserve que l'affectation effective du nouveau logement à l'habitation principale intervienne au plus tard dans les douze mois de l'acquisition de celui-ci ; qu'en l'espèce, les requérants, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont affecté le logement en cause à leur habitation principale que le 25 novembre 2013, soit plus de douze mois à compter de son acquisition ; qu'ainsi, ils ne peuvent se prévaloir de la doctrine administrative qu'ils invoquent qui, au surplus et en tout état de cause, est postérieure aux années d'imposition en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00141
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc00141 ?
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