Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'union départementale Force Ouvrière de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé certaines catégories de commerces à déroger au régime du repos dominical et des jours fériés.
Par un jugement n° 1504014 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2016, l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle, représentée par la SCP Petit et Blindauer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé certaines catégories de commerces à déroger au régime du repos dominical et des jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 3134-7 du code du travail ;
- les commerces de gare ne constituent pas une " catégorie d'activité ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du travail et notamment le chapitre IV intitulé " Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin " du titre II, du livre I de la 3ème partie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par une délibération du 18 mai 2015, la commission permanente du conseil départemental de la Moselle a adopté un statut réglementant l'ouverture des exploitations commerciales en Moselle les dimanches et jours fériés, qui prévoit, d'une part, l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés et, d'autre part, des dérogations, dans la limite d'une durée de travail de 5 heures, le premier dimanche des soldes d'hiver et le premier dimanche des soldes d'été pour toutes les exploitations commerciales de la Moselle hors concessions automobiles et quatre dimanches dans l'année pour les concessions automobiles ; que, par un arrêté du 28 mai 2015, le préfet de la Moselle a autorisé certaines catégories de commerces à déroger au régime du repos dominical et des jours fériés fixé par le statut départemental ; que l'article 1er de cet arrêté prévoit notamment une dérogation pour " les commerces dans les gares " ; que l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle en première instance :
2. Considérant qu'il résulte de l'article 5 des statuts de l'union départementale des syndicats de la Moselle affiliés à la CGT - Force Ouvrière que son secrétaire général dispose de " la capacité d'ester en justice au nom de l'union départementale et de la représenter dans tous les actes de la vie civile " ; que ces dispositions conféraient au secrétaire général de cette organisation syndicale le pouvoir d'ester en justice et de former une action devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3134-4 du chapitre IV susvisé du code du travail intitulé " Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin " : " Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures. Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 3134-7 du même chapitre de ce code : " Des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent être accordées par l'autorité administrative pour les catégories d'activités dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là. " ; que l'article R. 3134-3 du même code précise que : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet. " ;
4. Considérant qu'en se bornant à prévoir de manière générale et sans autre précision une dérogation pour " les commerces dans les gares ", le préfet n'a pas défini une catégorie d'activité dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là ; qu'ainsi, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la ministre ne peut utilement invoquer en défense devant la cour les résultats d'un sondage de l'IFOP réalisé en octobre 2013 pour la SNCF, dont il ressort que " partout sur le territoire, une très large majorité de français serait favorable à l'ouverture, le dimanche, des magasins situés dans les gares " ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 mai 2015 en tant qu'il autorise " les commerces dans les gares " à ouvrir au public et à employer du personnel les dimanches et jours fériés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1504014 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2016 et l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 mai 2015 en tant qu'il autorise " les commerces dans les gares " à ouvrir au public et à employer du personnel les dimanches et jours fériés sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale Force Ouvrière de la Moselle et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Sichler, présidente,
M. Kolbert, président de chambre,
M. Marino, président de chambre,
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stéfanski, président assesseur,
M. Dhers, président assesseur,
Mme Haudier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.
Le rapporteur,
Signé : G. HAUDIER
La présidente,
Signé : F. SICHLER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 16NC00943