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03/07/2018 | FRANCE | N°17NC02121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17NC02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois et a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions de catégories B, C et D.

Par un jugement n° 1600648 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2017 et 17 janvier 2018, M. C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois et a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions de catégories B, C et D.

Par un jugement n° 1600648 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2017 et 17 janvier 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige du 12 février 2016 a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2017 et le 2 février 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- il était en situation de compétence lié pour prendre l'arrêté en litige ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a déposé à la préfecture de la Marne une déclaration d'acquisition d'une arme de catégorie C, acquise le 8 septembre 2015. Les vérifications opérées à la suite de cette déclaration ayant permis de révéler l'inscription d'une condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le préfet de la Marne, à l'issue d'une procédure contradictoire, a ordonné à ce dernier, par un arrêté du 12 février 2016, de se dessaisir de toutes les armes de catégorie C et D en sa possession dans un délai de trois mois et a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions de catégories B, C et D. Par le jugement attaqué du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2016 :

2. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire l'arrêté en litige et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté et renvoyant à certaines dispositions du code pénal : " Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants (...) - port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ".

5. Enfin, selon l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à une peine d'emprisonnement le 18 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Soissons pour des faits commis le 12 septembre 2010 et constitutifs des infractions de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de transport prohibé d'une arme de catégorie 6. Cette condamnation figure, s'agissant d'infractions visées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. En application de ces dispositions, ce dernier ne pouvait donc plus acquérir ni détenir des matériels ou des armes des catégories B et C.

7. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Marne pouvait légalement lui ordonner de se dessaisir de ses armes et munitions de catégorie B et C, sans que M. C... puisse utilement se prévaloir ni de la relative ancienneté de sa condamnation ni de l'honorabilité alléguée de son comportement actuel. M. C... ne critique pas, par ailleurs, l'arrêté pris à son encontre s'agissant des armes de catégorie D.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02121
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ZAWADA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-03;17nc02121 ?
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