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26/06/2018 | FRANCE | N°16NC02710

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16NC02710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel la présidente de l'Université de Haute-Alsace a procédé à la régularisation de sa situation, en tant que cet arrêté porte refus de la rémunérer pour la période du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2010, ne prévoit pas le renouvellement de son contrat au-delà du 1er septembre 2010 et calcule le montant de ses cotisations sociales sur la base de l'indice brut 256, et de condam

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel la présidente de l'Université de Haute-Alsace a procédé à la régularisation de sa situation, en tant que cet arrêté porte refus de la rémunérer pour la période du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2010, ne prévoit pas le renouvellement de son contrat au-delà du 1er septembre 2010 et calcule le montant de ses cotisations sociales sur la base de l'indice brut 256, et de condamner l'Université de Haute-Alsace à lui verser la somme de 64 078,11 euros à raison de pertes de revenus, la somme de 17 410 euros au titre des cotisations sociales non perçues et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1301962 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, Mme E...C...épouse A..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 ;

3°) de condamner l'Université de Haute-Alsace à lui verser la somme de 64 078,11 euros à raison des pertes de revenus qu'elle a subies, la somme de 17 410 euros au titre des cotisations sociales non perçues, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Haute-Alsace la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit à l'indemnisation des pertes de revenus résultant de son éviction illégale du service à compter du 1er septembre 2007 ;

- la reconstitution de sa carrière ne saurait se limiter à la période du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2010 dès lors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son contrat en 2010 du fait de l'administration ;

- elle a subi des pertes de revenus évaluées à 64 078,11 euros ;

- les cotisations sociales qui auraient dû être versées sur cette base s'établissent à 17 410 euros ;

- elle justifie d'un préjudice moral évalué à 20 000 euros en raison des conditions particulièrement vexantes dans lesquelles le non renouvellement de son contrat est intervenu ;

- les préjudices dont elle demande réparation résultent directement de l'arrêté du 20 décembre 2012 procédant à la reconstitution de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017, l'Université de Haute-Alsace, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée tardivement et ne comporte aucune motivation ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

- le décret n° 2012-96 du 26 janvier 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations Me D...pour l'Université de Haute-Alsace.

1. Considérant que MmeA..., exerçant à temps partiel des fonctions de comptable salariée, a été recrutée à compter du 1er septembre 1994 en qualité de maître de conférences associée à mi-temps à l'institut universitaire de technologie de Colmar, rattaché à l'Université de Haute-Alsace ; que, par une décision du 8 janvier 2008, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé son refus de renouveler le contrat d'association de Mme A...au-delà du 31 août 2007 ; que, par une décision du 23 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce refus de renouvellement ; que, tirant les conséquences de cette annulation, la présidente de l'Université de Haute-Alsace a, par un arrêté du 20 novembre 2012, décidé de renouveler le contrat de Mme A...pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2007 et procédé à la reconstitution de ses droits sociaux pendant cette période, en excluant expressément toute rémunération en l'absence de service fait ; que Mme A...fait appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Université de Haute-Alsace à réparer les conséquences de son éviction irrégulière à compter du 1er septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 9-1 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'éviction de Mme A...comme dans sa rédaction issue du décret n° 2012-96 du 26 janvier 2012 déconcentrant certaines mesures de nomination et de gestion des enseignants associés au niveau des établissements d'enseignement supérieur, que le contrat des maîtres de conférences associés à mi-temps peut être renouvelé pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans ; qu'ainsi, l'annulation contentieuse du refus de renouvellement du contrat de l'intéressée après le 31 août 2007 ne saurait impliquer que ce contrat soit renouvelé au-delà du 31 août 2010 ; que, dans ces conditions, la présidente de l'université pouvait, pour assurer l'exécution de cette annulation, prévoir le renouvellement du contrat de Mme A...pour une période de trente-six mois à compter du 1er septembre 2007, sans prévoir de le renouveler à nouveau à compter de la date à laquelle il serait normalement parvenu à expiration ; que, par suite, MmeA..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat au-delà du 31 août 2010, n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution de sa carrière ne pouvait se limiter à la période du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2010 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de service fait entre le 1er septembre 2007 et le 1er septembre 2010, Mme A...ne saurait prétendre à un rappel de traitement au titre de cette période ; qu'elle n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contester les mesures prises par l'administration pour assurer la reconstitution de ses droits sociaux pendant la période d'éviction litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant, en premier lieu, que les préjudices dont Mme A...demande la réparation sont imputables à l'éviction irrégulière dont elle a fait l'objet après le 31 août 2007 ; que cette éviction résulte de la seule décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 janvier 2008 refusant de renouveler son contrat, contrairement au souhait de l'université concernée ; que ce refus illégal ne saurait engager la responsabilité de l'Université de Haute-Alsace, personne morale distincte de l'Etat au nom duquel a été prise la décision du 8 janvier 2008 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intervention du décret précité du 26 janvier 2012 transférant le pouvoir de nomination des maîtres de conférences associés aux présidents d'université ne saurait, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, avoir pour effet de transférer aux universités les droits et obligations susceptibles de résulter d'un acte pris par le ministre au nom de l'Etat avant l'entrée en vigueur de ce décret ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A...tendant à obtenir la condamnation de l'Université de Haute-Alsace à raison de l'illégalité dont la décision du 8 janvier 2008 est entachée ne peuvent qu'être rejetées comme étant mal dirigées ;

6. Considérant, en second lieu, que MmeA..., qui ne démontre pas que l'arrêté du 20 novembre 2012 serait entaché d'une illégalité, n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Université de Haute-Alsace serait engagée à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Haute-Alsace, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme dont l'Université de Haute-Alsace demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Haute-Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouse A...et à l'Université de Haute-Alsace.

2

N° 16NC02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02710
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-26;16nc02710 ?
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