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26/06/2018 | FRANCE | N°16NC02703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16NC02703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...veuve A...et Mme D...A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux filles Alexia et Lauriane, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières à leur verser la somme totale de 67 227,73 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, M. F...A....

Par un jugement n° 1402163 du 27 octobre 2016, le tribunal adminis

tratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...veuve A...et Mme D...A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux filles Alexia et Lauriane, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières à leur verser la somme totale de 67 227,73 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, M. F...A....

Par un jugement n° 1402163 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, Mme C... B...veuve A...et Mme D...A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux filles Alexia et Lauriane, représentées par la SCP Rahola-Delval-Creusat-Lefèvre, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières à verser la somme de 29 227,73 euros à Mme B...veuveA..., la somme de 22 000 euros à Mme A... et la somme de 8 000 euros à chacune des deux filles de MmeA..., en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, M. F...A... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors que les troubles anxio-dépressifs présentés par M. A...ont été sous-estimés, que la gravité de ces troubles imposait des mesures de surveillance renforcée et que l'intéressé a mis fin à ses jours avec des accessoires laissés à sa disposition.

Par un courrier enregistré le 2 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne informe la cour qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, le centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., né le 18 mai 1948, a été pris en charge avec son consentement, le 22 mars 2012, par le centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières, en raison de troubles anxio-dépressifs ; que, le 24 mars 2012 vers 7 h 30, l'infirmière de service a retrouvé l'intéressé pendu dans le cabinet de toilette de sa chambre, au moyen d'une ceinture et d'une écharpe ; que l'épouse et la fille de M. A... ont recherché la responsabilité de l'établissement de santé en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres et des préjudices subis par les deux petites-filles de la victime ; qu'elles font appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'indemnisation ;

2. Considérant, d'une part, que M.A..., qui souffrait d'un syndrome dépressif depuis 2003, a été admis le 22 mars 2012, dans le cadre du régime d'hospitalisation libre, au centre hospitalier spécialisé Belair et transféré le même jour, à la demande de son épouse, au sein de l'unité intersectorielle de soins de courte durée de cet établissement ; que si, dans le certificat médical établi le même jour en vue de cette prise en charge, le médecin traitant de M. A...s'est référé à l'intoxication médicamenteuse volontaire qu'il a subie quinze jours plus tôt, il s'est borné à indiquer que l'intéressé était très déprimé sans faire état de risque particulier de passage à l'acte ; que si le médecin psychiatre du centre hospitalier qui a examiné M. A...le 22 mars 2012 a relevé, dans son rapport, que l'intéressé, admis pour " une rechute anxio-dépressive sur terrain histrionique ", se présentait comme désespéré, ledit médecin ne concluait pas pour autant que M. A...aurait présenté un risque suicidaire eu égard notamment à son comportement sociable au cours du repas précédent l'entretien ; que l'anamnèse conduite le 23 mars 2012 par l'une des infirmières indique que M. A... avait un discours pessimiste, en montrant notamment ses doutes quant à une éventuelle prise en charge par la clinique psychiatrique de Merfy (Marne), envisagée par la famille, tout en relevant que l'intéressé se sentait rassuré lorsqu'il était hospitalisé et qu'il attendait une amélioration de son état à l'issue de son séjour ; que si les praticiens du centre hospitalier avaient connaissance de l'intoxication médicamenteuse volontaire de M. A...survenue quinze jours auparavant, cette circonstance ne permettait pas en elle-même d'envisager, eu égard à son comportement depuis son admission, qu'il présentât le risque d'attenter à ses jours par pendaison ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, au vu des éléments médicaux produits à l'instance, que ces praticiens, qui avaient eu l'occasion d'examiner M. A...à plusieurs reprises au cours de périodes d'hospitalisation antérieures, auraient sous-estimé le risque de passage à l'acte chez l'intéressé ; qu'à cet égard, les requérantes ne produisent à l'instance aucun élément médical, pouvant provenir notamment du médecin traitant de l'intéressé ou du psychologue du centre hospitalier de Sedan qui l'a pris en charge pour son intoxication, qui serait de nature à contredire le diagnostic du centre hospitalier spécialisé Belair sur ce point ;

3. Considérant, d'autre part, que le décès de M. A...a été constaté le 24 mars 2012 vers 7 heures 30 par l'infirmière de service, à l'occasion d'une ronde de surveillance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la surveillance de l'intéressé aurait été insuffisante à cet égard, alors que l'infirmière n'avait décelé aucune anomalie en effectuant sa ronde le même jour vers 6 heures ; que si les requérantes reprochent encore au centre hospitalier d'avoir laissé une ceinture et une écharpe à la disposition de M.A..., il ressort de la fiche d'inventaire établie lors de l'admission de ce dernier que la ceinture qu'il portait alors lui avait été retirée sur indication thérapeutique et qu'aucune écharpe ne figurait parmi les objets et accessoires qui lui avaient été laissés pour son séjour ; qu'il n'est pas établi que le centre hospitalier aurait commis une faute en permettant à M. A... de disposer d'une ceinture et d'une écharpe alors notamment que l'établissement de santé n'était pas tenu, eu égard au régime de l'hospitalisation libre, de procéder à un contrôle des affaires personnelles apportées à l'intéressé postérieurement à son admission ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature des troubles dont souffrait M.A..., lesquels n'impliquaient pas de prescriptions médicales spéciales, et du choix de l'hospitaliser en placement libre, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de surveillance mises en place par l'établissement de santé auraient été insuffisantes ; que, par suite, en l'absence de dysfonctionnement dans l'organisation du service, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...veuveA..., à Mme D...A..., au centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières, à la Mutuelle d'assurance des artisans de France et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

2

N° 16NC02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02703
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-26;16nc02703 ?
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