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26/06/2018 | FRANCE | N°16NC02628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16NC02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a affecté M. A...C...en qualité de responsable d'équipe de prévention spécialisée de la maison départementale des solidarités de l'espace Bonnevay.

Par un jugement n° 1600487 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 1er octobre 201

5.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a affecté M. A...C...en qualité de responsable d'équipe de prévention spécialisée de la maison départementale des solidarités de l'espace Bonnevay.

Par un jugement n° 1600487 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 1er octobre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2017, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat pour demander l'annulation de la décision d'affectation ;

- la demande présentée par le syndicat devant les premiers juges était irrecevable dès lors que cette demande était tardive, que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur et que ledit syndicat est dépourvu d'intérêt à agir contre cette décision ;

- les dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants socio-éducatif ne font pas obstacle à ce qu'un assistant principal exerce une autorité hiérarchique sur ses collègues relevant du même cadre d'emplois ;

- l'autre moyen soulevé en première instance n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département.

Il soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;

- la décision contestée confie à l'agent une autorité hiérarchique sur ses collègues appartenant au même cadre d'emplois, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour le département de Meurthe-et-Moselle et de M. C....

1. Considérant que, par une décision du 1er octobre 2015, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a affecté M.C..., assistant territorial socio-éducatif principal, en qualité de responsable d'équipe de prévention spécialisée de la maison départementale des solidarités de l'espace Bonnevay ; que, saisi par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision par un jugement du 27 septembre 2016 dont le département de Meurthe-et-Moselle relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le département de Meurthe-et-Moselle avait fait valoir devant le tribunal administratif de Nancy que la demande du syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle était irrecevable dès lors que cette demande avait été tardivement présentée, que l'affectation contestée constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et que le syndicat requérant était dépourvu d'intérêt à agir contre une telle mesure individuelle ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, si les premiers juges ont expressément écarté les deux premiers motifs d'irrecevabilité, ils ont omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration tirée de ce que le syndicat était dépourvu d'intérêt à agir contre une mesure individuelle d'un agent ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nancy est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy ;

Sur la recevabilité de la demande du syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle :

4. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : " Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. / Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : 1° Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ; 2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. / 3° Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. / Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de M. C... entrainerait pour lui la perte de responsabilités ou d'avantages pécuniaires, ou un changement de résidence, ni qu'elle présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'une discrimination ; que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 août 1992, qui prévoient notamment que les assistants socio-éducatifs principaux peuvent coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs, ne font pas obstacle à ce que ces assistants principaux assurent des fonctions d'encadrement à l'égard des assistants, quand bien même ils appartiennent au même cadre d'emplois ; qu'ainsi, la circonstance qu'en raison de sa nouvelle affectation, M. C...exerce une autorité hiérarchique sur ses collègues assistants socio-éducatifs n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ; que, dès lors, la décision modifiant son affectation constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration, que la demande du syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2015 doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle la somme dont le département de Meurthe-et-Moselle demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1600487 du 27 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Meurthe-et-Moselle, au syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle et à M. A...C....

2

N° 16NC02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02628
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-26;16nc02628 ?
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