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26/06/2018 | FRANCE | N°16NC01976

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16NC01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1502241 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, Mme D...B...et M. A...B...,

représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1502241 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, Mme D...B...et M. A...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la somme de 70 739 euros inscrite au solde débiteur du compte courant d'associé correspond à une régularisation des mouvements comptables opérés entre 2007 et 2011, rendue nécessaire par les défaillances de la personne en charge de la comptabilité de l'EURL Allo Viviane ; les sommes en cause ont été appréhendées entre 2008 et 2011 ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé pour l'année 2011 correspondent, s'agissant de la somme de 26 536 euros, à un virement de compte à compte et, s'agissant des sommes de 4 000 et 5 600 euros, à des avances de trésorerie ;

- l'administration fiscale a imposé deux fois la somme de 26 536 euros ;

- l'administration n'établit pas le caractère intentionnel d'un manquement justifiant l'application de pénalités de mauvaise foi sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Allo Viviane, dont Mme D...B...est gérante et unique associée, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que l'administration fiscale a tiré les conséquences des constats réalisés lors de ces opérations de contrôle et a rehaussé les bases d'imposition personnelles de Mme B...et de son époux ; que ces derniers ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui ont été assorties de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avance, de prêts ou d'acompte " ;

3. Considérant qu'il est constant que MmeB..., gérante et unique associée de l'EURL Allo Viviane, détenait un compte courant d'associé dans cette société qui présentait un solde débiteur de 70 739 euros au 31 décembre 2012 et dont le solde était nul au 1er janvier 2012 ; que l'administration fiscale a considéré que les sommes en cause devaient être regardées comme une avance consentie à Mme B...par la société et, dès lors, comme des revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts ; que les requérants font valoir que l'inscription des sommes litigieuses résulte d'une régularisation des mouvements comptables opérés entre 2007 et 2011, rendue nécessaire par les défaillances de la personne en charge de la comptabilité de la société Allo Viviane et que les sommes en cause ont en réalité été appréhendées par Mme B...entre 2008 et 2011 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les quelques éléments comptables produits par les requérants ne permettent pas d'établir leurs allégations, en l'absence, notamment, de concordance entre les montants des mouvements dont ils se prévalent et ceux des virements constatés sur le compte courant d'associé et alors que la comptabilité de la société n'a pas été jugée sincère et probante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant que l'administration fiscale a constaté que le compte courant d'associé de Mme B...avait été crédité le 31 décembre 2011 des sommes de 4 000 euros, 26 536,63 euros et 5 600 euros, et a imposé le total de ces sommes, soit 36 136,63 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, d'une part, si M. et Mme B...font valoir que les sommes de 4 000 euros et 5 600 euros correspondent à des avances de trésorerie effectuées au profit de la société, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que la somme de 26 536,63 euros correspond à un virement de compte à compte entre le débit du compte courant d'associé de Mme B...et le crédit du compte " 108 exploitant ", cette seule circonstance ne permettrait, en tout état de cause, pas d'établir que la somme dont s'agit n'aurait pas été mise à la disposition de Mme B...par la société ; qu'enfin, les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à établir que cette dernière somme aurait fait l'objet d'une double imposition ; que, notamment, en l'absence de concordance de dates entre les mouvements constatés, il ne peut être regardé comme établi que cette somme était comprise dans le solde du compte courant d'associé de Mme B...qui a été imposé au titre de l'année 2012 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

7. Considérant que l'administration fiscale a assorti les rehaussements litigieux de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, en indiquant que MmeB..., gérante et unique associée de la société Allo Viviane, ne pouvait ignorer l'importance et le caractère répété des distributions et avances opérées à son égard, l'administration démontre la volonté de Mme B...d'éluder une partie des impositions dont elle était redevable et établit ainsi le caractère délibéré des manquements constatés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, leur verse la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01976
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-26;16nc01976 ?
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