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26/06/2018 | FRANCE | N°16NC01975

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16NC01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Allo Viviane a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502242 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a déchargé cette société des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2012 et a rejeté le

surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Allo Viviane a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502242 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a déchargé cette société des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, la société Allo Viviane, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes comptabilisées au crédit du compte 110 correspondent aux résultats non affectés des années antérieures ;

- les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas motivées, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Allo Viviane, qui exerce une activité de commerce de denrées alimentaires, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle elle a, notamment, été assujettie à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et à des pénalités pour manquement délibéré, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a déchargé la société de ces pénalités et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge ; que la société Allo Viviane doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

3. Considérant que la société a comptabilisé au crédit du compte " 110, report à nouveau " les sommes de 6 722 euros, 33 270 euros, 10 954 euros, 16 894 euros et 5 547 euros ; qu'elle soutient que ces sommes correspondent aux bénéfices des années 2007 à 2011 ; que l'administration a uniquement admis que la somme de 5 547 euros, qui correspondait au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2011 en attente d'affectation, était justifiée et a réintégré la somme de 67 836 euros au bilan de clôture de l'exercice 2012 ; qu'au cours du débat oral et contradictoire, la gérante de la société avait expliqué au vérificateur que les quatre autres lignes avaient été comptabilisées afin de régulariser d'autres comptes, notamment le compte capital " 101 ", mais ne correspondaient à aucune dette réelle de la société ; que si la société soutient désormais que les sommes en cause inscrites au compte " report à nouveau " correspondent au montant des résultats comptables non affectés des années 2007 à 2010, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de ses allégations par la seule production de comptes de résultats pour les années 2007 à 2010, dès lors notamment que la comptabilité de la société n'a pas été jugée sincère et probante et qu'il résulte de l'instruction que le compte " report à nouveau " n'était pas affecté au 31 décembre 2011 ainsi que cela ressort des écritures du grand livre 2011 de la société et des balances des années 2011 et 2012 ; que, la société requérante ne pouvant être regardée comme justifiant de la réalité des sommes inscrites au passif du bilan de l'entreprise, c'est à bon droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que l'administration a réintégré le passif injustifié dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Allo Viviane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Allo Viviane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Allo Viviane et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01975
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-26;16nc01975 ?
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