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26/06/2018 | FRANCE | N°16NC01848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16NC01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Polystyl Agencement a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a constitué au titre de l'année 2011 pour un montant de 115 498 euros.

Par un jugement n° 1501265 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2017, la société Polystyl Agence

ment, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Polystyl Agencement a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a constitué au titre de l'année 2011 pour un montant de 115 498 euros.

Par un jugement n° 1501265 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2017, la société Polystyl Agencement, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a constitué au titre de l'année 2011 pour un montant de 115 498 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 45 BA du livre des procédures fiscales en ne mandatant pas d'expert pour se prononcer sur son éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;

- elle remplit les conditions fixées l'article 244 quater O du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;

- les produits réalisés sont des produits nouveaux au sens des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction administrative BOI-BIC-RICI-10-100-20130507 ;

- l'administration fiscale a admis son éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2013 et 2014.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Polystyl Agencement.

1. Considérant que la SAS Polystyl Agencement, qui conçoit et fabrique des mobiliers spécifiques pour les métiers de bouche et réalise des aménagements intérieurs et extérieurs de commerces, a sollicité, au titre de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts pour un montant de 115 498 euros ; que cette société relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution dudit crédit d'impôt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 BA du livre des procédures fiscales : " La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat " ; qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ;

3. Considérant que la demande de remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, présentée sur le fondement de l'article 244 quater O du code général des impôts, constitue une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; qu'il appartient au juge de déterminer directement l'étendue du droit à remboursement indépendamment des irrégularités qui pourraient entacher la procédure à l'issue de laquelle l'administration a fixé sa propre position ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 45 BA du livre des procédures fiscales en ne désignant pas un expert afin de déterminer si elle pouvait bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; (...) II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dans leur version antérieure à la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, d'une part, que la seule circonstance qu'une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d'art n'est pas suffisante pour lui permettre d'être éligible au crédit d'impôt ; que, d'autre part, les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ; qu'à cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens des dispositions précitées ;

6. Considérant que la société Polystyl Agencement est spécialisée dans la conception technique, le design et la fabrication de mobiliers spécifiques pour les métiers de bouche et d'aménagements intérieurs et extérieurs de commerces, ainsi que dans la création de devantures commerciales ; qu'il n'est pas contesté qu'elle crée sur mesure des pièces qui sont conçues et fabriquées par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre au besoin spécifique de chaque client ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des photographies, documents et schémas produits, que les produits réalisés se distingueraient par leur apparence et, en particulier, leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, ou texture, ou par leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; que, par suite, ces produits ne peuvent être qualifiés de nouveaux produits, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ; que, dès lors, la société requérante ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné, au titre de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art, sans qu'il soit besoin d'examiner si, eu égard aux métiers exercés par ses salariés et à l'objet de son activité, elle était au nombre des entreprises visées au 1° ou au 2° du III de l'article 244 quater O susceptible de bénéficier du crédit d'impôt litigieux ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100-20130507, postérieure à l'année d'imposition en litige, ni de ce qu'à la suite de la modification des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts par la loi du 29 décembre 2012, l'administration fiscale a admis son éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2013 et 2014 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Polystyl Agencement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Polystyl Agencement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Voinot et Associés, mandataire liquidateur de la SAS Polystyl Agencement et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01848
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-26;16nc01848 ?
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