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19/06/2018 | FRANCE | N°17NC02841

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17NC02841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté

du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1703778 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2017, M.

A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté

du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1703778 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle et personnelle.

Par ordonnance du 27 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2018.

Un mémoire, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 28 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant albanais né le 29 juin 1997 à Shkoder, est entré sur le territoire français, selon ses dires, le 3 juin 2013. L'intéressé a alors été pris en charge par le centre départemental de l'enfance. Par une ordonnance du 17 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Metz a confié sa garde au service de l'aide sociale à l'enfance. Par un courrier du 18 août 2015, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2º bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2017, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comprend les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2º bis. A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...)". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, M. A...est entré seul sur le territoire. Il est constant que son père ainsi que sa mère, avec qui il est encore en contact, demeurent.dans son pays d'origine S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le couple ne vit ensemble que depuis le 1er septembre 2016, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A...a d'abord intégré, en septembre 2013, une classe de langues appliquées au sein de laquelle il s'est peu investi. Il a ensuite débuté, en septembre 2014, un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, au lycée Alain-Fournier à Metz, avant d'en être radié le 26 septembre 2014 en raison notamment de ses absences. Il a alors été inscrit au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle dans ce même lycée mais en raison de son manque d'investissement et de ses absences, cette formation n'a pas abouti. Il a enfin démarré un nouveau certificat d'aptitude professionnelle en cuisine au lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon à Metz en 2015, où il a reçu deux avertissements concernant son travail et son comportement : l'un au premier semestre 2015, durant lequel il n'a pas pu être noté dans onze matières sur douze en raison de ses nombreuses absences, l'autre au second semestre durant lequel sa moyenne ne s'est élevée qu'à 7,55/20. M. A...a ensuite mis unilatéralement un terme à son contrat d'apprentissage. En se bornant, dans ces conditions, à se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée dans son domaine de compétence depuis septembre 2016 à Thionville, il ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.

6. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de

M. A...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions et stipulations précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02841
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-19;17nc02841 ?
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