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14/06/2018 | FRANCE | N°17NC02581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17NC02581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703225 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 octobre 2017 et le 6 avril 201

8, M. B... C...et Mme D...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703225 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 octobre 2017 et le 6 avril 2018, M. B... C...et Mme D...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 7 b et 7 c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par une lettre du 27 mars 2018, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C...qui est dépourvue d'intérêt pour demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la seule demande de M. C...et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour.

Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018.

Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 30 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC....

1. Considérant que M. C..., né en 1979 de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 8 juillet 2012 en compagnie de son épouse et de leur premier fils ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour ; que par courrier du 5 mars 2014, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Moselle par arrêté du 22 mai 2014 ; que par jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de l'intéressé ; que par arrêté du 29 mai 2017, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par MmeC... :

2. Considérant que Mme C...défère à la cour le jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le tribunal, qui n'était pas saisi d'un recours présenté par MmeC..., ne s'est pas prononcé sur la situation personnelle de cette dernière ; que par suite, Mme C...est dépourvue d'intérêt pour demander l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C...; que dès lors, les conclusions présentées par Mme C...ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées par M.C... :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; qu'il résulte de ces stipulations que les demandes fondées sur cet article doivent être distinguées de celles formulées sur le fondement de l'article 7 b) aux termes duquel : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;

4. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, cependant, elles n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté une demande de certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de

l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en produisant à l'appui de sa demande de titre de séjour une attestation d'embauche et une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger, l'intéressé n'a pas justifié, ainsi que l'exigent les stipulations susmentionnées du b) de l'article 7, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que M. C...ne disposait pas d'un visa long séjour au jour de la décision attaquée ; que par suite, le préfet a pu refuser le certificat de résidence demandé par le requérant sans méconnaître les stipulations du b) et du c) de

l'article 7 de l'accord franco-algérien aux motifs que celui-ci ne lui avait présenté ni contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ni un passeport muni d'un visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant d'autre part le préfet de la Moselle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, que les éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifiaient pas non plus son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu irrégulièrement en France durant deux ans avant de déposer une demande de titre de séjour ; que son épouse est en situation irrégulière depuis le 5 août 2012, à l'expiration de son visa court séjour, n'ayant déposé aucune demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation ; que leurs trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2017, ont une scolarisation débutante dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine ; que si M. C... produit, pour la première fois en appel, un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 18 octobre 2017 établissant que le beau-père de l'intéressé présente une polypathologie invalidante nécessitant des soins permanents, il n'est pas justifié que la présence de M. et Mme C...soit absolument nécessaire et qu'un autre membre de la famille ou qu'un tiers ne saurait l'accompagner au quotidien ; qu'il n'est enfin pas justifié des liens sociaux qu'auraient tissés M. C... depuis son arrivée en France et de son intégration ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente trois ans ; que par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas l'intéressé au séjour à titre exceptionnel, dans le cadre de son pouvoir gracieux de régularisation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. C... soutient qu'il est présent en France avec son épouse depuis le 8 juillet 2012 afin d'être aux côtés de ses beaux-parents, qui sont en mauvaise santé ; qu'il se prévaut également de la naissance en France de deux de leurs trois enfants et de leur scolarisation ; qu'eu égard aux éléments évoqués au point 6, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Didiot, premier conseiller,

Mme Lambing, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2018.

Le rapporteur,

Signé : S. LAMBING Le président,

Signé : S. DHERS

La greffière,

Signé : M-E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-E...

2

N° 17NC02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02581
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : AMEHI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-14;17nc02581 ?
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