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14/06/2018 | FRANCE | N°16NC01838-16NC01839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16NC01838-16NC01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Rénovations Jovicienne a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011 et de la période du 1er octobre au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1500955 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

M. A...C...a demandé a

u tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Rénovations Jovicienne a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011 et de la période du 1er octobre au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1500955 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que celle des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1501036 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 août 2016 et le 20 février 2018, l'EURL Rénovations Jovicienne, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011 et de la période du 1er octobre au 31 décembre 2012.

Elle soutient que :

- l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que les originaux des réponses aux observations du contribuable n'ont pas été adressés à son mandataire chez qui elle avait élu domicile ;

- à titre subsidiaire, elle " entend maintenir ses écritures de première instance au titre du bien-fondé de l'imposition ".

Par un mémoire enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Rénovations Jovicienne ne sont pas fondés.

II.) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 août 2016 et le 20 février 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que celle des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

Il soutient que :

- l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que les originaux des réponses aux observations du contribuable n'ont pas été adressés à son mandataire chez qui il avait élu domicile ;

- à titre subsidiaire, il " entend maintenir ses écritures de première instance au titre du bien-fondé de l'imposition ".

Par un mémoire enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Rénovations Jovicienne installée à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), qui exerce une activité de rénovation en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité visant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, étendue jusqu'au 31 mars 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par des propositions de rectification en date des 6 décembre 2011 et 10 décembre 2012, établies selon le cas suivant la procédure de rectification contradictoire ou la procédure de taxation d'office, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités correspondantes ; que la société n'ayant pas exercé d'option à l'impôt sur les sociétés, son résultat a été imposé au titre de l'impôt sur le revenu au nom de son gérant et associé unique, M.C..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par ailleurs, ce dernier a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 ; que, par deux propositions de rectification du 6 décembre 2011 et du 10 décembre 2012, le service a procédé au rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux compte tenu notamment des rectifications apportées aux résultats de l'EURL Rénovations Jovicienne, ainsi qu'au rehaussement de ses revenus fonciers et de ses revenus des capitaux mobiliers au titre des années 2009 et 2010, et enfin à la taxation de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de la vente de son fonds de commerce en 2010 ; que l'EURL Rénovations Jovicienne relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011 et de la période du 1er octobre au 31 décembre 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes n° 16NC01838 et 16NC01839 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des procédures suivies à l'encontre de l'EURL Rénovations Jovicienne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

4. Considérant que la société requérante soutient que, par lettre du 9 décembre 2011, l'administration a été avisée de son élection de domicile auprès de son mandataire, de sorte que l'ensemble des notifications devait être adressé à ce dernier ;

5. Considérant qu'elle fait valoir, d'une part, que la réponse aux observations du contribuable consécutive à la proposition de rectification initiale du 6 décembre 2011 et qui est datée du 1er mars 2012 a été adressée en original au siège de la société et non à son conseil ; qu'il est cependant constant que cette réponse a été communiquée en copie à son mandataire désigné ; qu'à supposer même, comme le prétend la société requérante, qu'il s'agisse d'une irrégularité, celle-ci n'a privé la contribuable d'aucune garantie et n'a pu avoir d'influence sur la décision de rehaussement, et demeure donc sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition ;

6. Considérant que la société requérante fait valoir, d'autre part, que les observations formulées directement par ses soins à la suite de la notification de la seconde proposition de rectification du 10 décembre 2012 n'ont fait l'objet d'aucune réponse adressée à elle directement ou à son mandataire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que contrairement à ses allégations, l'administration a fait part de sa réponse à la société par courrier du 22 février 2013 adressé directement à la société et non, là encore, à son mandataire désigné ; que le défaut de notification effective au contribuable dudit courrier n'est imputable qu'à la circonstance que son gérant a refusé le pli qui lui a été présenté le 28 février 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans ce cas, l'expédition de l'acte de la procédure d'imposition en cause au siège du contribuable est réputée régulière ;

S'agissant de la procédure suivie à l'encontre de M.C... :

7. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;

8. Considérant que le courrier du 9 décembre 2011 précité adressé à l'administration par le conseil des intéressés qui se borne à indiquer que Me B...représente l'EURL, ne comporte aucune mention expresse habilitant ce mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition relative à M.C..., et n'emporte donc pas élection de domicile du contribuable chez ce conseil ; qu'il n'est dès lors pas opposable à l'administration s'agissant des réponses que le service a apportées aux observations de M. C...et qu'elle a notifiées à l'intéressé les 6 mars 2012 et 28 février 2013 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

9. Considérant que si l'EURL Rénovations Jovicienne et M. C...ont indiqué dans leurs mémoires d'appel qu'ils " entendent maintenir leurs écritures de première instance au titre du bien-fondé de l'imposition ", ils n'ont, ni exposé lesdits moyens, ni joint une copie de leurs demandes de première instance sur ces points ; que dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant repris lesdits moyens en appel ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Rénovations Jovicienne et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes respectives ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de l'EURL Rénovations Jovicienne et M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Rénovations Jovicienne, à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 16NC01838,16NC01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01838-16NC01839
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-14;16nc01838.16nc01839 ?
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