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05/06/2018 | FRANCE | N°18NC00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 18NC00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2017 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa remise aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté notifié le même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1702204 du 26 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 26 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui accorder l'ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2017 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa remise aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté notifié le même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1702204 du 26 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet du Territoire de Belfort qui lui ont été notifiés le 22 décembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités italiennes, qui n'indique notamment pas le premier Etat qu'il a traversé, l'Etat dans lequel ses empreintes ont été relevées et qui ne mentionne pas son état de santé, n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé ;

- eu égard à son état de santé, le préfet a méconnu l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- ni le préfet, ni le tribunal n'ont vérifié que les soins indispensables à son état de santé seront disponibles à son arrivée en Italie et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée du fait de l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente toutes les garanties nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré 10 décembre 2018, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant Guinéen né en 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2017 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 8 août 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées notamment en Italie, le préfet du Territoire de Belfort a, le 19 septembre 2017, adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté cette demande le 5 octobre 2017 ; que, par un arrêté non daté notifié à l'intéressé le 22 décembre 2017, le préfet du Territoire de Belfort a décidé la remise de M. A...aux autorités italiennes ; qu'il l'a également assigné à résidence par un arrêté notifié le même jour ; que M. A...relève appel du jugement du 26 décembre 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2018 ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que si M. A...soutient que le jugement doit être annulé dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a commis des erreurs de droit et d'appréciation, la circonstance pour le juge de première instance d'écarter à tort un moyen en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit justifie uniquement, le cas échéant, la censure de ce motif par la cour et l'examen des moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise aux autorités italiennes et a suffisamment motivé son jugement sur ce point au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; que, notamment, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, la mention des dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a permis à M.A..., qui avait lui-même indiqué avoir séjourné en Italie, de connaître avec suffisamment de précision la procédure de réadmission dont il fait l'objet, et les conditions dans lesquelles l'examen de sa situation s'est déroulé ; qu'en outre et alors notamment que le requérant s'était borné à indiquer sans autre précision qu'il souffrait des reins lors de l'entretien individuel réalisé le 8 août 2017 , la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné son état de santé ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme étant insuffisamment motivée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;

7. Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical établit par un médecin généraliste déjà versé en première instance, M. A...n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de considérer que le préfet aurait dû faire application de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que notamment, il n'établit pas par la production de ce seul certificat médical que son transfert en Italie entraînerait pour lui un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

8. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités italiennes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

9. Considérant, en second lieu, que le préfet a considéré que l'intéressé justifiait d'une adresse et présentait ainsi des garanties de représentation ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet ne pouvait pas légalement l'assigner à résidence ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

4

N° 18NC00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00236
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MAILLARD-SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-05;18nc00236 ?
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