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05/06/2018 | FRANCE | N°16NC01789

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16NC01789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la délibération du 2 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouligny a décidé la création au tableau des effectifs d'" un emploi permanent à temps complet de directrice générale des services au grade d'attaché territorial titulaire du cadre d'emploi des attachés territoriaux à raison de 35 heures hebdomadaires " et de condamner la commune de Bouligny à lui verser la somme de 20 000 euros en répa

ration du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait d'agissements ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la délibération du 2 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouligny a décidé la création au tableau des effectifs d'" un emploi permanent à temps complet de directrice générale des services au grade d'attaché territorial titulaire du cadre d'emploi des attachés territoriaux à raison de 35 heures hebdomadaires " et de condamner la commune de Bouligny à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral et, d'autre part, d'annuler la délibération du 28 septembre 2015 adoptée par le conseil municipal de la commune de Bouligny, en tant seulement qu'elle avait décidé de suspendre la prime de fonctions et de résultats qu'elle percevait jusqu'à la reprise de ses fonctions.

Par un jugement n° 1503077 et 1503078 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 2 septembre 2015 ainsi que celle du 28 septembre 2015 en tant qu'elle portait suspension de la prime de fonctions et de résultats pour Mme D...et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, la commune de Bouligny, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2016 en tant qu'il a annulé la délibération du 2 septembre 2015 et qu'il l'a condamnée à verser à Mme D... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...tendant à l'annulation de la délibération du 2 septembre 2015 devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en considérant que le détournement de pouvoir était établi le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; en considérant que le recrutement de deux agents de catégorie A ne se justifiait pas dans une commune de moins de 3 000 habitants, le tribunal administratif s'est immiscé dans la gestion des affaires de la commune ; il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la nécessité d'un tel recrutement ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ; elle était justifiée par l'intérêt du service et par la nécessité de pourvoir au remplacement de Mme D... ; cette dernière pouvait postuler à ce poste et retrouvera ses fonctions à son retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

- de condamner la commune de Bouligny à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ;

- de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la délibération du 2 septembre 2015 est illégale dès lors que la création d'emploi n'a pas fait l'objet de la publicité prévue à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- cette délibération est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- cette délibération constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle n'a bénéficié d'aucune des garanties prévues en matière disciplinaire ;

- l'illégalité de la délibération du 28 septembre 2015 n'est pas contestée par la commune en appel ;

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé l'autorité de la chose jugée du jugement du 15 novembre 2015 pour refuser de faire droit à ses conclusions indemnitaires ; le harcèlement moral dont elle est victime est établi et justifie l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de MmeD....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-19 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., attachée territoriale principale, exerce les fonctions de secrétaire général de la mairie de Bouligny depuis le 1er avril 2000 ; que, par un arrêté du 24 mars 2015, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 25 avril 2014 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 2 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé la création, au tableau des effectifs, d'un emploi permanent à temps complet de directeur général des services et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 2 septembre 2015 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par MmeD... ; que la commune de Bouligny relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 2 septembre 2015 ; que Mme D...demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 28 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'appel incident de MmeD... :

2. Considérant que les conclusions incidentes, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles Mme D...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de la commune de Bouligny, dirigé contre les articles 1er et 2 de ce même jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 2 septembre 2015 et qu'il l'a condamnée à verser à Mme D...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cet appel incident est, par suite, irrecevable ;

Sur l'appel principal de la commune de Bouligny :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que si la commune de Bouligny soutient que le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif a commis des erreurs de droit et d'appréciation, la circonstance que le juge de première instance entache sa décision de telles erreurs justifie uniquement, le cas échéant, la censure des motifs de ce jugement par la cour et l'examen des moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal a décidé de créer " un emploi permanent à temps complet de directrice générale des services, au grade d'attaché titulaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux, à raison d'une durée de 35 heures hebdomadaires " ; que les fonctions dévolues à l'agent qui sera en charge de ce poste sont semblables aux fonctions de secrétaire général de mairie exercées par Mme D..., qui a été placée en congé de longue maladie à compter du 25 avril 2014 ; que la commune fait valoir que la création de cet emploi est justifiée par l'intérêt du service afin de pourvoir au remplacement de Mme D...en congé de longue maladie depuis près d'un an et demi, et soutient que l'intéressée retrouvera l'intégralité de ses fonctions à son retour et qu'elle pouvait postuler à ce nouvel emploi ; que, toutefois, elle ne peut pas sérieusement faire valoir que Mme D...pouvait postuler à ce nouveau poste et que la création du poste avait vocation à pourvoir à son remplacement ; que, par ailleurs, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait cherché vainement à recruter un agent contractuel afin d'assurer le remplacement temporaire de MmeD... ou que l'activité de cette commune de moins de 2 750 habitants justifiait l'emploi de deux cadres de catégorie A pour exercer des fonctions similaires ; qu'elle ne conteste pas que MmeD... sera placée sous l'autorité hiérarchique du titulaire de ce nouveau poste ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une note du 28 avril 2014, la maire nouvellement élue de la commune avait informé le personnel de la collectivité notamment de son souhait de " ne plus travailler avec MmeB... D...(...) " ; que, dans ces conditions, la délibération du 2 septembre 2015 ne peut être regardée comme ayant eu pour but l'intérêt du service ; qu'elle est, par suite, entachée de détournement de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bouligny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 2 septembre 2015 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bouligny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bouligny est rejetée.

Article 2 : La commune de Bouligny versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la commune de Bouligny.

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N° 16NC01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01789
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-05;16nc01789 ?
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