Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1702319 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Moselle
du 9 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
4°) d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- contrairement aux termes de l'obligation de quitter le territoire, elle suit un traitement psychiatrique lourd et demeure dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine ;
- un retour dans son pays d'origine méconnaîtrait, par conséquent, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 4 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... néeC..., de nationalité albanaise, qui déclare être entrée en France le 25 juillet 2015, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 9 février 2017, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la requérante se borne à faire valoir en appel qu'elle conteste les termes de la décision en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire alors qu'elle suit un traitement psychiatrique lourd, qu'elle demeure dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine et qu'un retour dans son pays d'origine méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois le refus de séjour qui lui a été opposé par la décision du 9 février 2017 n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement et dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
3. En second lieu, Mme B...se bornant à reproduire, sans y ajouter aucun élément nouveau, les moyens tirés d'une inexacte appréciation de son état de santé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02485