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18/05/2018 | FRANCE | N°17NC01706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2018, 17NC01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606782 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M.B..., représenté par

MeC..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606782 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;

- il ne lui a pas été notifié régulièrement et méconnaît les dispositions de

l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de la Cour nationale du droit d'asile est infondée, au vu des attestations produites ; il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 juin 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 5 février 1976, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 30 novembre 2015, avec son épouse et leurs deux enfants, pour solliciter l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du

29 avril 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du

15 septembre 2016 ; que par arrêté du 29 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le requérant relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du

4 avril 2017 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas reçu notification régulière de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en tout état de cause, qu'il en a accusé réception ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux modalités de notification des décisions de transfert de l'étranger vers un autre Etat membre responsable de sa demande d'asile, cette procédure n'ayant pas été utilisée en l'espèce ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que

M. B...se prévaut des menaces de mort dont sa famille et lui ont été l'objet à la suite de son témoignage à un procès pour meurtre ayant abouti à la condamnation à vingt ans de réclusion de son auteur ; que M.B..., dont les demandes au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, au motif que tant ses allégations relatives aux faits énoncés qu'aux menaces encourues n'étaient pas établies, ne produit aucun élément probant permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 17NC01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01706
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MARTIN-SERF

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-18;17nc01706 ?
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