Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Sarreguemines à lui verser la somme de 42 275,89 euros, assortie des intérêts à compter du 3 décembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 décembre 2008, en réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 1605924 du 20 novembre 2017, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la demande de M. B...à la cour administrative d'appel de Nancy au motif que cette demande a pour objet l'exécution de l'arrêt de la cour n° 12NC00822 du 31 janvier 2013.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A...B...demande à la cour administrative d'appel de Nancy, en exécution de son arrêt n° 12NC00822 du 31 janvier 2013, de condamner la commune de Sarreguemines à lui verser la somme de 42 275,89 euros, assortie des intérêts à compter du 3 décembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 décembre 2008, et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy ont estimé que la commune de Sarreguemines avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant qu'une partie des primes et indemnités applicables aux agents municipaux ;
- la commune, devant laquelle il a été renvoyé pour la liquidation de la somme due, ne lui a rien versé en exécution de ces décisions juridictionnelles ;
- cette somme s'établit à 42 275,89 euros.
Par une ordonnance du 28 novembre 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 12NC00822 du 31 janvier 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2018, la commune de Sarreguemines, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du même code.
La commune de Sarreguemines fait valoir que :
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC00822 du 31 janvier 2013 a rejeté les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'administration à lui verser le montant de ses indemnités ;
- la cour a, par un arrêt n° 12NC02034 du 9 janvier 2014, donné acte du désistement du requérant de ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2012 ;
- l'arrêt du 31 janvier 2013 précise que la commune peut émettre à l'encontre du requérant un titre exécutoire aux fins d'obtenir le remboursement de l'excédent de rémunération dont il a bénéficié ;
- la commune a émis à l'encontre de M. B...un titre exécutoire d'un montant de 8 513,76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Sarreguemines.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Sarreguemines, a été enregistrée le 24 avril 2018.
1. Considérant que M.B..., employé par la commune de Sarreguemines en qualité d'agent contractuel du 1er février 1995 au 31 janvier 2001, a été nommé, par la commune, ingénieur subdivisionnaire stagiaire à compter du 9 avril 2001 puis titularisé dans ce grade le 9 avril 2002 et classé à cette même date au 3ème échelon pourvu de l'indice brut 458 ; que, par une convention dite " d'ajustement du régime indemnitaire " conclue le 6 juin 2002, il a été prévu que M. B...bénéficierait, à compter du 9 avril 2002, d'un traitement fixé par référence à l'indice brut 750 tandis que sa prime de rendement et son indemnité spécifique de service feraient l'objet, en contrepartie, d'un aménagement permettant de maintenir le niveau global de sa rémunération, traitement et indemnités compris, à celui correspondant en principe à l'indice brut 458 ; que l'intéressé, reprochant à cette convention de le priver irrégulièrement d'une partie de son régime indemnitaire, a saisi la commune de Sarreguemines le 30 novembre 2007 aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant ; que, par un jugement n° 0801324 du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Sarreguemines à verser à M. B...la prime de rendement et l'indemnité spécifique de service dont il a été privé pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de ses droits ; que, par un arrêt n° 12NC00822 du 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé ce jugement, a relevé que M. B...avait droit au bénéfice du régime indemnitaire applicable aux ingénieurs subdivisionnaires pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 et, constatant que l'état de l'instruction ne lui permettait pas de déterminer le montant exact des sommes dues à ce titre, a renvoyé l'intéressé devant la commune de Sarreguemines pour la liquidation éventuelle des sommes qui lui sont dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 ; que M. B..., qui n'a reçu aucune somme de la part de la commune, a saisi la présente cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt ;
Sur la demande d'exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 janvier 2013 implique que la commune de Sarreguemines verse à M. B...les montants de prime de rendement et d'indemnité spécifique de service auxquelles il a droit pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'il est constant que le requérant n'a reçu de la commune aucune somme en exécution de cet arrêt ; que si M. B...soutient que le montant des primes et indemnités impayées s'établit à 42 275,89 euros, il ressort des éléments de calcul qu'il produit à l'instance que ce montant a été calculé sur la base de l'indice brut 750, correspondant à l'indice net majoré 618, et non sur la base de l'indice brut 458, soit l'indice net majoré 400, qui est le sien dans son grade d'ingénieur ; qu'il résulte du tableau émanant de la commune de Sarreguemines et comparant, pour chacun des mois de décembre de la période litigieuse, le montant des rémunérations effectivement servies à M. B...et le montant des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre au regard de son classement indiciaire, que l'intéressé a perçu, pour l'ensemble de cette période, un montant de prime de rendement et d'indemnité spécifique de service de 18 694,68 euros, alors qu'il aurait dû recevoir à ce titre la somme de 56 889,48 euros ; qu'ainsi, le montant des primes et indemnités dont le requérant a été indûment privé s'établit à la somme de 38 194,80 euros ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour s'opposer à la demande d'exécution de M. B..., la commune de Sarreguemines fait valoir que, dans les motifs de son arrêt du 31 janvier 2013, la cour a indiqué que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé tendant à obtenir le versement des sommes impayées devaient être rejetées ; que, toutefois, par ces éléments de motivation, la cour a seulement entendu tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de calculer le montant du préjudice, justifiant qu'elle renvoie M. B... devant la commune pour la liquidation des sommes dues, ainsi qu'il ressort du dispositif de l'arrêt ; que la commune ne saurait se prévaloir de ce que M. B...serait redevable d'une somme de 8 513,76 euros à son égard dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette créance résulterait d'un trop perçu de primes susceptible de venir en déduction de la somme précitée de 38 194,80 euros ; qu'à cet égard, l'arrêt du 31 janvier 2013 dont l'exécution est demandée ne statue que sur les primes et indemnités dont le requérant a été privé, sans se prononcer sur le traitement indiciaire qui aurait dû être le sien au cours de la période litigieuse ; que si la commune soutient encore que M. B...s'est désisté d'une précédente demande d'exécution, l'arrêt de la présente cour n° 12NC02034 du 9 janvier 2014 s'est borné, en l'absence de précision contraire, à lui donner acte de son désistement d'instance et ne fait pas obstacle à ce qu'il présente une nouvelle demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 31 janvier 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour son exécution, l'arrêt du 31 janvier 2013 implique qu'il soit enjoint à la commune de Sarreguemines de verser à M. B... la somme de 38 194,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 ; qu'en revanche, l'exécution de cet arrêt n'implique pas que ladite somme soit assortie de la capitalisation des intérêts, dont il n'a pas été tenu compte dans son dispositif ;
Sur la demande de condamnation de M. B...au versement d'une amende :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; que la faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Sarreguemines tendant à ce que M. B...soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Sarreguemines demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 1 500 euros à verser à M.B... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sarreguemines de verser à M. B... la somme de 38 194,80 euros (trente-huit mille cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingts centimes), assorties des intérêts à compter du 3 décembre 2007.
Article 2 : La commune de Sarreguemines versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Sarreguemines.
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N° 17NC02803