Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 824,15 euros au titre de rappels de salaires impayés, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1403736 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 824,15 euros au titre de rappels de salaires impayés, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être rémunéré sur la base d'un salaire horaire correspondant à 45 % au moins du salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ;
- il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de ce salaire horaire, de la prime de productivité qui lui est versée ;
- les bulletins de paie établis par l'administration pénitentiaire mentionnent un nombre d'heures travaillées inférieur à celui figurant sur les relevés émis par l'entreprise auprès de laquelle il est affecté ;
- les premiers juges ont relevé à tort qu'il avait exercé ses fonctions jusqu'en mars 2014, alors qu'il a poursuivi son activité après cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., détenu à la maison centrale d'Ensisheim, exerce depuis le mois d'octobre 2006 une activité professionnelle en qualité d'agent de production d'une entreprise concessionnaire de l'administration pénitentiaire ; que l'intéressé, estimant que sa rémunération avait été calculée dans des conditions irrégulières pour la période du mois de janvier 2010 au mois de décembre 2015, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant au versement du complément de salaire dont il estime avoir été indûment privé ; qu'il fait appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le jugement attaqué mentionne, dans le considérant introductif, que M. C...a occupé son emploi jusqu'en mars 2014 alors qu'il a poursuivi son activité professionnelle après cette date, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation de ce jugement, ni même une omission à statuer des premiers juges ou une méprise de ces derniers sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. (...) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées " ; qu'aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale au soutien de sa demande de complément de rémunération pour le travail effectué du mois de janvier 2010 au 28 décembre 2010, dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 29 décembre 2010 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie établis par l'administration, que la rémunération mensuelle qui a été versée à M. C...postérieurement au 29 décembre 2010 a toujours été supérieure au montant minimal défini par les dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale ; que si le requérant soutient, au vu des fiches établies par l'entreprise concessionnaire, que sa rémunération est calculée sur la base d'un taux horaire de 3,30 euros, inférieur à 45 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il résulte de l'instruction que cette rémunération est complétée par une prime de productivité permettant de lui allouer un salaire au moins égal au montant minimal requis par les dispositions applicables ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette prime, déterminée en fonction des quantités qu'il a produites, est allouée en contrepartie de son travail et constitue, par conséquent, un complément de salaire ; que M. C... ne démontre pas que les heures qu'il a effectivement réalisées, figurant sur les fiches de l'entreprise concessionnaire, n'ont pas été reprises en totalité dans les bulletins de paie de l'administration dès lors notamment que ces bulletins, établis pour chaque mois civil de l'année, portent sur des périodes distinctes de celles qui sont prises en compte dans les fiches précitées qui sont établies mensuellement à compter du 20 du mois ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 pour le calcul de sa rémunération ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de la justice.
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N° 16NC01867