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15/05/2018 | FRANCE | N°16NC01737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16NC01737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500325 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M. E...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif

de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500325 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M. E...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration fiscale, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas qu'il ne vivait plus sous le même toit que son épouse en 2010.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.A....

1. Considérant que M. E...A..., qui a épousé Mme C...en 2008 sous le régime de la séparation de biens, a indiqué dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010 qu'il était marié et qu'il avait un enfant à charge, la fille de MmeC... ; qu'au vu de ces déclarations, un quotient familial de 2,5 lui a été appliqué ; que l'administration fiscale, qui a estimé que M. A...ne vivait pas avec son épouse en 2010, a remis en cause l'application de ce quotient familial et a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

3. Considérant, qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 17 décembre 2013 précise que l'épouse de M. A...avait souscrit sa propre déclaration de revenus au titre de l'année 2010 à une adresse située à Neufchâteau, différente de celle du contribuable, et qu'une procédure de divorce serait en cours ; qu'ainsi, l'administration peut être regardée comme ayant notifié à l'intéressé les motifs sur lesquels elle entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés et qui étaient nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été notifiée ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il n'assortit, en tout état de cause, pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le simple fait que des époux séparés de biens résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

6. Considérant que MmeC..., qui a effectué sa propre déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, a indiqué dans sa déclaration une adresse différente de celle de son époux et a conclu ladite année un contrat de bail pour l'usage exclusif d'une habitation principale ; que l'administration peut être regardée comme établissant par ces éléments que les époux ne résidaient plus sous le même toit l'année litigieuse ; que M. A...n'apporte pas la preuve contraire en produisant des photographies ou quelques attestations de proches qui portent sur des années différentes de l'année en litige et dont aucune ne précise que les époux vivaient ensemble ; que, par ailleurs, si l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 18 juin 2013 constate que les époux résident séparément, la date de la séparation ne peut, contrairement à ce que soutient M.A..., être fixée à la date de cette ordonnance, alors que les époux ne résidaient déjà plus ensemble à cette date ; qu'il est d'ailleurs expressément indiqué dans cette ordonnance que les époux ont exposé " de manière concordante ne pas avoir cohabité durant leur union, étant précisé qu'ils affirment s'être séparés dans l'année qui a suivi leur mariage " ; que, par suite et alors même que le bail conclu par Mme C...l'a été avec une SCI détenue par des membres de sa famille, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse ; que, dès lors, l'administration fiscale a pu à bon droit procéder à l'imposition distincte des deux époux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu'il demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01737
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL VILLERS-LES-NANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-15;16nc01737 ?
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