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07/05/2018 | FRANCE | N°17NC00484-17NC00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 mai 2018, 17NC00484-17NC00508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Michel B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle l'office public de l'habitat de Saint-Claude a refusé d'entreprendre les travaux d'étanchéité et de remise en état d'une dalle dont l'état lui a occasionné des préjudices, d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Saint-Claude d'entreprendre les travaux de réfection des ouvrages défectueux tels que décrits et chiffrés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter

du jugement à intervenir, de le condamner à lui verser une somme de 16 600 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Michel B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle l'office public de l'habitat de Saint-Claude a refusé d'entreprendre les travaux d'étanchéité et de remise en état d'une dalle dont l'état lui a occasionné des préjudices, d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Saint-Claude d'entreprendre les travaux de réfection des ouvrages défectueux tels que décrits et chiffrés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de le condamner à lui verser une somme de 16 600 euros en réparation des préjudices de jouissance subis ainsi qu'une somme de 37 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser un bénéfice résultant de la vente avortée des garages en 2014 et de le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros en raison de sa résistance abusive.

Par un jugement nos 1300390 - 1400352 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande indemnitaire de M. B..., a mis à la charge définitive de l'office public de l'habitat de Saint-Claude les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 153,38 euros et a mis à sa charge le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 17NC00484, par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2017 et le 6 novembre 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Claude à lui verser une somme de 17 400 euros en réparation des préjudices de jouissance subis ;

3°) de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Claude à lui verser une somme de 43 100 euros en réparation de la perte de chance de réaliser un bénéfice résultant de la vente avortée de ses garages en 2014 ;

4°) de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Claude à lui verser une somme de 10 000 euros en raison de sa résistance abusive ;

5°) de joindre cette instance à celle enregistrée sous le n° 17NC00508 ;

6°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Saint-Claude le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse à sa demande de dommages et intérêts pour " résistance abusive " ;

- il justifie de la réalité et du quantum des préjudices de jouissance qu'il subit et de la perte de chance de réaliser un bénéfice résultant de la vente avortée de ses garages en 2014 tenant aux désordres d'infiltrations d'eau affectant ses garages ;

- le comportement de l'office public de l'habitat de Saint-Claude, qui ne procède pas aux travaux de réparation de nature à mettre un terme aux désordres, est constitutif d'une " résistance abusive ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2017 et le 19 novembre 2017, l'office public de l'habitat de Saint-Claude, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. B... ;

2°) de joindre cette instance à celle de son appel enregistré sous le n° 17NC00508 ;

3°) par la voie de l'appel incident de condamner M. B...aux frais d'expertise pour une somme de 12 153,58 euros ;

5°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

6°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B... n'établit pas la réalité et le quantum des préjudices qu'il invoque ;

- aucun comportement revêtant le caractère d'une " résistance abusive " ne saurait être retenu à son encontre.

II. Sous le n° 17NC00508, par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2017 et le 19 novembre 2017, l'office public de l'habitat de Saint-Claude, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016 en tant qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 153,38 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. B...aux frais d'expertise pour une somme de 12 153,58 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

4°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les infiltrations à l'origine des désordres proviennent du muret du parking dont il n'est pas propriétaire et dont l'entretien ne lui incombe pas ;

- il n'est pas propriétaire de la dalle surplombant les garages de M. B...et n'est responsable que de l'entretien de la dalle et de la membr ane d'étanchéité, laquelle n'est pas défectueuse ;

- sa responsabilité n'étant pas susceptible d'être retenue, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise et des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de joindre cette instance à celle enregistrée sous le n° 17NC00484 ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'office public de l'habitat de Saint-Claude et mis à sa charge les dépens de l'instance dont les frais et honoraires d'expertise ;

3°) par la voie de l'appel incident d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Saint-Claude d'entreprendre les travaux de réfection des ouvrages tels que décrits et chiffrés par l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Saint-Claude le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ressort de l'acte de vente du 25 août 2013 que l'office public de l'habitat de Saint-Claude est propriétaire de la dalle des parkings située au dessus de ses garages ;

- le mur acrotère est un accessoire de la dalle, propriété de l'office public de l'habitat de Saint-Claude et dont l'entretien lui incombe également ;

- depuis le jugement du tribunal du 30 décembre 2016, l'office public de l'habitat de Saint-Claude n'a pas entrepris de travaux de réfection, ce qui justifie qu'il lui soit enjoint de réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par M. B...dans l'instance n° 17NC00508 dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de ce celui qui résulte de l'appel principal de l'office public de l'habitat de Saint-Claude.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des propriétés des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me F...substituant Me E...pour M. B... ainsi que celles de Me C...substituant Me D...pour l'office public de l'habitat de Saint-Claude.

1. Considérant que les requêtes n° 17NC00484 et n° 17NC00508 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que M. B...est propriétaire d'une partie d'un immeuble à usage de garages, édifié sur la parcelle cadastrée AS n° 487 rue des Etampes à Saint-Claude (Jura) ; que la dalle surplombant sa propriété est utilisée par l'office public de l'habitat de Saint-Claude ; qu'à la suite de la constatation d'infiltrations d'eau par le plafond dans ses garages, M. B...a demandé à plusieurs reprises à l'office public de l'habitat de Saint-Claude et pour la dernière fois le 22 décembre 2010, d'effectuer des travaux de réparation qui n'ont à ce jour pas été réalisés ; que M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que l'office public de l'habitat de Saint-Claude relève appel du même jugement en tant qu'il a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 153,38 euros ainsi que le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B... et l'office public de l'habitat de Saint-Claude présentent également des conclusions d'appel incident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le tribunal a suffisamment répondu à la demande de M. B...tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de Saint-Claude à lui verser des dommages et intérêts pour " résistance abusive ", en énonçant, après avoir décrit avec précision les faits de l'espèce, que le comportement de l'office public de l'habitat de Saint-Claude n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une résistance abusive ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant qu'une collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que la responsabilité de la collectivité publique est susceptible d'être engagée à l'égard d'un tiers à condition que les préjudices dont il se prévaut soient directement imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage et présentent un caractère anormal et spécial ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. A... du 29 février 2016, que des infiltrations d'eau ont été constatées en sous face de la dalle surplombant les garages de M. B...qui ont notamment conduit à une forte présence de calcite sous forme de stalactites au plafond et de concrétions au sol ; que les tests de mise en eau réalisés dans le cadre de l'expertise ont révélés que les infiltrations d'eau dans les garages de M. B... proviennent des fissures de l'enrobé de la dalle et du mur acrotère édifié en élévation sur cette dalle, caractérisant ainsi un défaut d'étanchéité de la zone des parkings située au dessus des garages

de M.B... ; qu'il résulte plus particulièrement de l'acte de vente du 25 août 1993 par lequel M. B... a acquis les garages, que la dalle est la propriété de l'office public de l'habitat de Saint-Claude, auquel incombent son entretien, ses réparations et l'étanchéité ; que la responsabilité de l'office public de l'habitat de Saint-Claude est donc susceptible d'être engagée à l'égard

de M.B..., tiers par rapport à l'ouvrage ; que l'office public de l'habitat de Saint-Claude ne saurait s'exonérer des conséquences dommageables qui seraient imputables à ces infiltrations et qui présenteraient un caractère anormal et spécial en faisant valoir, sans l'établir, qu'il n'est pas en charge de l'entretien du mur acrotère alors que ce mur à usage de protection, notamment en ce qui concerne l'étanchéité et la sécurité, constitue un accessoire indissociable de la dalle elle-même dont il est gardien et alors, par ailleurs, qu'il résulte du rapport de l'expert que les infiltrations trouvent principalement leur origine dans les fissures de l'enrobé de la dalle ;

En ce qui concerne les préjudices :

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...demande à être indemnisé des préjudices de jouissance qu'il estime avoir subis par le versement d'une somme d'un montant de 17 400 euros correspondant à un loyer de 200 euros par mois sur une durée de 87 mois dont il aurait été privé au titre de la location de ses garages depuis l'apparition des phénomènes d'infiltration ; que, M. B... n'établit toutefois pas, par les pièces produites à l'instance et notamment les attestations des locataires des garages, la réalité de ce préjudice ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'il a subi un préjudice tenant en la perte de chance de réaliser un bénéfice tiré de la vente de ses garages, qui n'a pu aboutir en raison des désordres affectant ces derniers, pour un montant de 43 100 euros, il ne produit pas à l'instance la promesse de vente dont il se prévaut ; que, par suite, à défaut notamment d'établir la réalité de ce préjudice, M. B... ne saurait en obtenir l'indemnisation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'indemnité pour " résistance abusive " :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé au mois de mars 2010, et pour la dernière fois le 22 décembre 2010, à l'office public de l'habitat de Saint-Claude d'effectuer des travaux de réparation ; que l'office public de l'habitat de Saint-Claude a notamment répondu à ces courriers et, en dernier lieu, quant à sa demande du 22 décembre 2010, lui a indiqué qu'il prendrait des mesures pour déterminer au mieux la cause des désagréments qu'il subit ; que, par suite, et alors que B...ne justifie pas avoir de nouveau sollicité l'office public de l'habitat de Saint-Claude avant de saisir le tribunal administratif, aucune résistance abusive de l'office public de l'habitat de Saint-Claude n'est en l'espèce établie ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande à ce titre ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... par la voie de l'appel incident dans l'instance n° 17NC00508 soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de l'office public de l'habitat de Saint-Claude et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

12. Considérant que dans les circonstances particulières de l'affaire, au regard notamment de la responsabilité de l'office public de l'habitat de Saint-Claude dans la réalisation des désordres affectant les garages de M. B..., les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M.A..., liquidés et taxés à la somme de 12 153,38 euros par une ordonnance du 4 avril 2016, doivent être mis à la charge définitive de l'office public de l'habitat de Saint-Claude ; qu'ainsi, l'office public de l'habitat de Saint-Claude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge ces dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant, en premier lieu, que l'office public de l'habitat de Saint-Claude étant la partie tenue aux dépens, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

15. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et de l'office public de l'habitat de Saint-Claude présentées au titre des instances d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et de l'office public de l'habitat de Saint-Claude sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par l'office public de l'habitat de Saint-Claude dans l'instance n° 17NC00484 et par M. B... dans l'instance n° 17NC00508 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel B...et à l'office public de l'habitat de Saint-Claude.

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Nos 17NC00484 - 17NC00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00484-17NC00508
Date de la décision : 07/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY KABBOURI DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-07;17nc00484.17nc00508 ?
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