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17/04/2018 | FRANCE | N°17NC02535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 17NC02535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702094 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 25 octobre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2018, M. B...D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702094 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2018, M. B...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre " étudiant " au motif qu'il ne s'était pas vu délivrer de visa long séjour par les autorités françaises ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...D..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1998, est entré en France le 14 janvier 2016, à l'âge de dix-sept ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, par un courrier du 31 août 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. D...relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que le requérant indique que son frère, de nationalité française, s'occupe de lui et le prend en charge et qu'il a débuté un cursus dans un lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...était inscrit, à la date de la décision attaquée, en première année de CAP dans un établissement situé à Bouxwiller et que son frère M. C... D...a été désigné en qualité de tuteur jusqu'à sa majorité, fixée en Algérie à 19 ans révolus, par un acte de " kafala " du 12 juillet 2016 du tribunal de Sidi Bel Abbes ; que, toutefois, M. C... D...subvenait déjà aux besoins du requérant lorsque ce dernier était encore en Algérie par des transferts réguliers d'argent et le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité en Algérie ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de 18 ans, n'est entré en France que le 14 janvier 2016 et n'établit pas être isolé en Algérie où résident notamment ses parents ; que si M. D... se prévaut, en outre, de l'état de santé de sa mère et de sa soeur et s'il allègue que ses parents ne peuvent plus le prendre en charge, il n'établit pas par les pièces qu'il produit et compte tenu de son âge que, ainsi qu'il le prétend, sa mère ne serait plus en mesure de s'occuper de lui en raison de son état de santé ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Bas-Rhin n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'ainsi, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs et eu égard notamment aux circonstances mentionnées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant s'appliquent, conformément à l'article 1er de cette convention, à " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; que, par suite, M.D..., âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, ne peut pas se prévaloir desdites stipulations ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. " ;

8. Considérant qu'il résulte expressément des stipulations précitées que, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne s'était pas vu délivrer de visa long séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;

10. Considérant en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 3, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. D... ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02535
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-17;17nc02535 ?
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