Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 du préfet du Doubs en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1700954 du 20 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 4 août 2017, sous le n° 17NC02010, MmeC..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 du préfet du Doubs en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 26 septembre 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II - Par une requête enregistrée le 4 août 2017, sous le n° 17NC02011, MmeC..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1700954 du tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- eu égard à l'état de santé de sa mère, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 17NC02010 sont sérieux.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 26 septembre 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité serbe, est entrée irrégulièrement en France le 16 février 2016 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juillet 2016, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2017 ; que, par un arrêté du 5 mai 2017, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que par jugement du 20 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme C... fait appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'attente que la cour se prononce sur cet appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux du docteur Dobi du service d'oncologie médicale du pôle de cancérologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon des 11 mai, 19 mai et 31 août 2017 qui, s'ils sont postérieurs à l'arrêté litigieux, révélaient l'état de santé antérieur de la mère de l'appelante, Mme B...C..., que celle-ci est atteinte d'un carcinome du haut rectum depuis septembre 2014 ; qu'en dépit d'une opération, des métastases hépatiques sont apparues d'emblée, ce qui a nécessité une chimiothérapie ininterrompue ainsi qu'une reprise chirurgicale au niveau hépatique dès 2015 ; que sa maladie ayant été jugée incurable, il a été mis fin à tout traitement et Mme B...C...a été confiée au service de soins palliatifs ; que le praticien souligne que la présence des filles de la patiente est jugée indispensable pour lui assurer un soutien moral au cours de cette période ; que, dans ces conditions, la décision faisant obligation à Mme A...C...de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation privée et familiale de l'intéressée ; que, par suite, elle est entachée d'illégalité ;
3. Considérant qu'il s'ensuit que Mme C...est fondée à soutenir, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
6. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme C...;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que MmeC... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700954 du tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 2017 et l'arrêté du 5 mai 2017 du préfet du Doubs en tant qu'il a obligée Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée sont annulés.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 17NC02011 de MmeC....
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocate de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
2
N° 17NC02010, 17NC02011