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17/04/2018 | FRANCE | N°16NC01582-16NC02005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16NC01582-16NC02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 25 juin 2014 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu'au 15 septembre 2014 et à demi-traitement à partir du 16 septembre 2014, ainsi que la décision du 4 février 2015 rejetant son recours graci

eux contre la première décision.

Elle a également demandé au tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 25 juin 2014 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu'au 15 septembre 2014 et à demi-traitement à partir du 16 septembre 2014, ainsi que la décision du 4 février 2015 rejetant son recours gracieux contre la première décision.

Elle a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'office public de l'habitat a rejeté sa demande tendant à un nouvel aménagement de son poste de travail, dans le cadre de sa reprise d'activité à compter du 23 juin 2014.

Par un jugement n° 1401433, 1500369 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a joint les demandes de Mme E..., a annulé les deux décisions du 21 novembre 2014 et du 4 février 2015, a enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 juin 2014 et de replacer l'intéressée à plein traitement à compter du 16 septembre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16NC01582, et un mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2017, l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 en tant qu'il annule les décisions du 21 novembre 2014 et du 4 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...E...devant le tribunal administratif de Besançon en vue d'obtenir l'annulation de ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le représentant de l'office public de l'habitat n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ;

- l'accident subi par Mme E...le 25 juin 2014 n'est pas imputable au service dès lors que l'intéressée avait menacé de faire une chute dans les escaliers dans l'hypothèse où l'administration refuserait de modifier sa fiche de poste, que ses déclarations, à la suite de cet accident, sont contradictoires, qu'il n'y a pas de témoin direct et que l'attestation des sapeurs-pompiers et le rapport médical ne font état d'aucune blessure ;

- le comportement général de l'intimée dans le cadre professionnel implique que l'accident du 25 juin 2014 constitue une manoeuvre de sa part.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2016 et le 12 mars 2018, Mme C...E..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'office public de l'habitat ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016 sous le n° 16NC02005, et un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2017, Mme C...E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant à un nouvel aménagement de son poste de travail, dans le cadre de sa reprise d'activité à compter du 23 juin 2014 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation afin d'aménager son poste de travail en tenant compte de sa maladie professionnelle ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E...soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le médecin de prévention a considéré que son état de santé exigeait qu'elle se limite à des tâches administratives l'après-midi ;

- le poste auquel elle a été affectée à son retour de congé de maladie n'est pas conforme aux prescriptions du médecin.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2017 et un mémoire enregistré le 23 mars 2017, l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'office public de l'habitat fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée du jugement attaqué et de la lettre notifiant ce jugement et qu'elle est dépourvue de tout moyen d'appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort.

1. Considérant que MmeE..., adjointe technique de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, dénommé ci-après " Territoire Habitat ", a repris ses fonctions d'agent d'entretien le 23 juin 2014 à l'issue d'une période de congé de maladie ; que, le 25 juin 2014, elle a été prise en charge par les services de secours après qu'elle a déclaré avoir été victime d'une chute sur son lieu de travail ; que, par une décision du 21 novembre 2014, confirmée par une décision du 4 février 2015 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, le directeur général de Territoire Habitat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de maladie de Mme E...depuis le 25 juin 2014 et l'a placée à demi-traitement à compter du 16 septembre 2014 ; que par ailleurs, l'intéressée a présenté, le 2 juillet 2014, une demande tendant à ce que sa fiche de poste ne comporte que des tâches administratives les après-midis afin de tenir compte des prescriptions médicales émises en vue de sa reprise d'activité le 23 juin précédent ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 juillet 2014 ; que Mme E... a saisi le tribunal administratif de Besançon de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 novembre 2014 et 4 février 2015, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 juillet 2014 ; que, par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif a joint les demandes de la requérante, a annulé les deux premières décisions et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Territoire Habitat fait appel de ce jugement en tant qu'il annule les décisions des 21 novembre 2014 et 4 février 2015 et Mme E... fait appel du même jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2014 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16NC02005 :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la décision du 10 juillet 2014 refusant de modifier sa fiche de poste, Mme E...se prévaut d'une fiche d'aptitude établie par le médecin de prévention le 23 juin 2014 comportant les mentions dactylographiées " Pas de travail au-dessus du plan des épaules, pas de port de charges ", complétée par les mentions manuscrites " RDV Mr Dietrich Demain Administratif AM " ; que si la requérante soutient que le médecin de prévention a entendu imposer des restrictions impliquant son affectation exclusive à des travaux administratifs chaque après-midi, ce médecin a confirmé, dans deux courriers des 12 août et 16 octobre 2014, qu'il n'était pas l'auteur des mentions manuscrites précitées, qui ont été rajoutées par un agent du service de prévention à la demande insistante de l'intéressée ; que, dans lesdits courriers, le médecin de prévention confirme que ces mentions n'ont pas eu d'autre objet que de certifier la conformité des tâches administratives souhaitées par la requérante aux prescriptions interdisant le port de charges et le travail au dessus des épaules, sans constituer, par elles-mêmes, des préconisations exclusives de tout autre aménagement du poste de travail ; que, dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les missions qui lui ont été confiées à son retour de congé le 23 juin 2014 s'écarteraient de l'avis émis par le médecin de prévention, quand bien même elle a été exclusivement affectée à des tâches de nettoyage toute la journée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Territoire Habitat a établi la fiche de poste de Mme E...en concertation avec le médecin afin de tenir compte des prescriptions médicales interdisant tout travail au-dessus du plan des épaules, ainsi que le port de charges ; que si la requérante se prévaut de certificats et documents médicaux postérieurs à la décision contestée, elle n'apporte aucun élément à l'instance de nature à démontrer que l'administration lui aurait imposé, à la date de cette décision, des travaux contre-indiqués au regard des prescriptions précitées ou aurait omis de mettre à sa disposition les produits et matériels permettant d'en assurer le respect ; que Mme E...reprend en appel sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de ce que le poste qu'elle occupait avant son arrêt de travail était déjà inadapté à son état de santé alors qu'il ne comportait que des tâches administratives l'après-midi, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le poste auquel elle a été affectée à son retour de congé de maladie n'était pas conforme aux prescriptions du médecin de prévention du 23 juin 2014 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par Territoire Habitat, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2014 refusant de modifier sa fiche de poste ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par la requérante en ce sens ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur la requête n° 16NC01582 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code, dans sa version applicable : " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas " ;

6. Considérant que si la mention du jugement attaqué selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience fait foi jusqu'à preuve contraire, il ressort en l'espèce des pièces du dossier, notamment de la fiche de suivi des courriers recommandés émanant des services de La Poste, que le mandataire de Territoire Habitat n'a reçu le pli l'informant de l'audience prévue le 16 juin 2016 que le 29 juin suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mandataire aurait pu être informé de la date de l'audience par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues par l'article R. 711-2-1 du même code ; que, dès lors, Territoire Habitat est fondé à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il annule les décisions des 21 novembre 2014 et 4 février 2015 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Besançon ;

En ce qui concerne la légalité des décisions des 21 novembre 2014 et 4 février 2015 :

8. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête administrative conduite le 15 septembre 2014 par le conseiller prévention du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, en présence de représentants de l'administration et de MmeE..., que celle-ci se trouvait, le 25 juin 2014 vers 14 heures 30, dans l'un des immeubles locatifs dont elle avait la charge et téléphonait à l'un de ses collègues, auquel elle demandait de l'accompagner à un entretien prévu avec son supérieur hiérarchique, lorsque la communication s'est brusquement interrompue par un bruit ; que Mme E...a été retrouvée, presque inconsciente, entre deux étages de l'immeuble par des locataires auxquels elle a indiqué avoir trébuché sur une contremarche du rez-de-chaussée de l'immeuble et fait une chute au cours de laquelle elle a heurté le chambranle de la porte de l'épaule droite en voulant se rattraper ; qu'elle aurait ensuite emprunté les escaliers afin de trouver de l'aide et fait un malaise avant d'être retrouvée par les locataires qui ont appelé les secours ; que le responsable du service d'incendie et de secours a confirmé qu'une équipe de pompiers était intervenue le 25 juin 2014 vers 15 heures pour secourir une personne victime d'une chute dans le hall de l'immeuble ; que, dans son rapport établi le 10 octobre 2014 à l'attention de la commission de réforme, le médecin expert a constaté, au vu des éléments médicaux du dossier, l'existence d'une contusion de l'épaule droite, corroborant le récit de MmeE... ; que si Territoire Habitat relève des contradictions entre les déclarations faites par Mme E...lors de l'enquête et la relation des circonstances de l'accident mentionnées dans le rapport médical précité, il ressort suffisamment des pièces du dossier, en dépit de l'absence de témoin oculaire direct de la chute, que l'intéressée a été victime d'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que l'attestation établie le 27 juin 2014 par le responsable de secteur de l'intéressée, qui aurait menacé de faire une chute dans les escaliers pour ne plus être affectée à des tâches ménagères les après-midis, ne suffit pas à démontrer que l'état de santé de Mme E...serait imputable à une manoeuvre de sa part qui permettrait de détacher cet accident du service ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, que Mme E...est fondée à soutenir que la décision du 21 novembre 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 juin 2014 et la décision du 4 février 2015 rejetant son recours gracieux sont illégales et doivent être annulées ;

11. Considérant que, eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'accident du 25 juin 2014 soit reconnu imputable au service et que Mme E...soit replacée à plein traitement à compter du 16 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle son état de santé consécutif à cet accident sera consolidé ; qu'il y a lieu d'enjoindre à Territoire Habitat de prendre des mesures en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au versement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme E...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1401433, 1500369 du 7 juillet 2016 est annulé en tant qu'il annule la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le directeur général de Territoire Habitat a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont Mme E...a été victime le 25 juin 2014 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu'au 15 septembre 2014 et à demi-traitement à partir du 16 septembre 2014, ainsi que la décision du 4 février 2015 rejetant son recours gracieux contre la première décision.

Article 2 : Les décisions précitées du 21 novembre 2014 et du 4 février 2015 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à Territoire Habitat de reconnaître, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l'imputabilité au service de l'accident dont Mme E... a été victime le 25 juin 2014 et de la replacer à plein traitement à compter du 16 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle son état de santé consécutif à cet accident sera consolidé.

Article 4 : La requête n° 16NC02005 de Mme E...et le surplus de la requête n° 16NC01582 de Territoire Habitat sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort et à Mme C... E....

7

N° 16NC01582, 16NC02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01582-16NC02005
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-17;16nc01582.16nc02005 ?
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